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10/02/2000 | FRANCE | N°96NT02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 96NT02058


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-4420 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer interdisant à M. Dhaou X..., exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile, d'accéder pendant un an aux salles audiovisuelles et

aux centres d'examen pratique ;
2 ) rejette la demande présentée ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-4420 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer interdisant à M. Dhaou X..., exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile, d'accéder pendant un an aux salles audiovisuelles et aux centres d'examen pratique ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me COLLIN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision contestée en date du 4 octobre 1990, le sous-directeur de la formation du conducteur au ministère chargé des transports a interdit pendant un an à M. Dhaou X..., exploitant d'un établissement d'ensei-gnement de la conduite automobile, d'accéder aux salles audiovisuelles dans lesquelles se déroulent les épreuves "théoriques" du permis de conduire et aux centres d'examen "pratique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. - Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ..." ;
Considérant que la décision susmentionnée, prise dans l'exercice des pouvoirs relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des examens du permis de conduire, constitue une sanction et devait être motivée conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou d'être entendu par un agent de l'administration avant l'intervention de la décision du 4 octobre 1990 ; que s'il fait état du caractère conflictuel des rapports entre M. X... et son administration depuis 1984 et des pertubations qui en résulte dans le fonctionnement du service, le ministre n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de nécessités de l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il ne peut utilement contester l'application en l'espèce de ces dispositions en soutenant que l'intéressé aurait eu connaissance des griefs retenus à son encontre ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de la procédure instituée à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et a privé M. X... d'une garantie dont l'omission a le caractère d'une irrégularité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse du 4 octobre 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Dhaou X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Dhaou X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02058
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;96nt02058 ?
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