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10/02/2000 | FRANCE | N°95NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 10 février 2000, 95NT00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée par M. Y... LE BON, demeurant ... de Mellon à Pacé (35740) ;
M. LE BON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4891 du 11 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office,
- à ce qu'il soit licencié pour insuffisance professionnelle,
- à la condamnation de l'Etat à réparer les p

réjudices subis du fait de l'illégalité de la décision susvisée du 16 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée par M. Y... LE BON, demeurant ... de Mellon à Pacé (35740) ;
M. LE BON demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4891 du 11 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 prononçant à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office,
- à ce qu'il soit licencié pour insuffisance professionnelle,
- à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision susvisée du 16 juillet 1992,
- à ce que le Tribunal prononce des sanctions à l'encontre d'un certain nombre d'agents ;
- et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992, de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la modification de sa note administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 000 F en réparation des préjudices subis du fait de sa mise à la retraite d'office, et une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me COULOGNER, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y... LE BON,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Daniel Z... se présente sous la forme d'une page de garde signée de l'intéressé, annonçant la décision de faire appel du jugement joint à la requête, suivie d'un argumentaire de cent neuf pages ; que M. Z... précise dans cette page de garde que la requête est motivée par "une vingtaine de mémoires requêtes" ; que les vingt-huit développements dont s'agit contiennent l'énoncé de moyens relatifs à la légalité tant interne qu'externe de la décision litigieuse du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992, dont M. LE BON demande l'annulation ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne peut soutenir, ni que la requête ne contiendrait l'énoncé d'aucun moyen, ni que les moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée auraient été présentés après l'expiration des délais d'appel ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... a produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie manque en fait ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 prononçant à l'encontre de M. LE BON la sanction de mise à la retraite d'office :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ( ...) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. LE BON, chef cuisinier au collège d'enseignement secondaire Georges X... (Ille-et-Vilaine), dont il n'est pas contesté qu'il était en congé pour raison médicale à la date du conseil de discipline le 10 juillet 1992 et que cette circonstance n'avait pas été portée à la connaissance dudit conseil, a adressé fin juin 1992 deux courriers, l'un non daté posté le 24 juin, l'autre daté du 30 juin, reçus au plus tard le 9 juillet 1992, et adressés tant au recteur qu'aux membres de la commission de discipline ; que dans ses lettres, M. Z... développait notamment ses observations sur l'incident du 13 mars 1992, l'ayant opposé à l'intendant du collège, qui, selon la lettre du recteur informant le 20 mai 1992 l'intéressé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, constituait le fait qui lui était, à titre principal, si ce n'est exclusif, reproché ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que l'ensemble des pièces produites par le recteur ont été lues en séance par le président du conseil de discipline, mais aucune observation écrite de M. LE BON, et notamment pas l'une ou l'autre au moins de ses deux lettres n'a été lue ; qu'ainsi, la procédure disciplinaire à l'issue de laquelle M. Z... a été sanctionné est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
Sur les conclusions en indemnité présentées par M. LE BON :
Considérant que le recteur de l'académie de Rennes a opposé le 27 janvier 1992 en première instance, sans répondre au fond, l'irrecevabilité des conclusions en indemnité présentées par M. LE BON ; qu'il est constant que ce n'est qu'après que cette fin de non-recevoir lui a été opposée que M. Z... a présenté le 24 novembre 1992, auprès du recteur une réclamation préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 16 juillet 1992 ; mais que cette demande n'a pu lier le contentieux dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. Z... sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de M. LE BON :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;

Considérant que l'annulation de la décision litigieuse du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 implique nécessairement que M. Z... soit réintégré dans ses fonctions, à compter du 1er septembre 1992, date d'effet de la décision annulée et que sa carrière soit reconstituée ;
Considérant en revanche, que le présent arrêt n'implique nécessairement ni que la note administrative de M. Z... soit modifiée, ni que sa décision de mise à la retraite d'office soit remplacée par une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, ni, en tout état de cause, que des sanctions soient infligées aux agents à l'initiative des poursuites disciplinaires ou à d'autres agents pour faux et usage de faux ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. LE BON une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Rennes du 16 juillet 1992 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de réintégrer M. Y... LE BON et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 1992.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... LE BON une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel Z... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... LE BON et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00306
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-10;95nt00306 ?
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