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09/02/2000 | FRANCE | N°98NT00936;98NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 février 2000, 98NT00936 et 98NT00954


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1998 sous le n 98NT00936, présentée pour M. Gérard X..., demeurant au lieudit "La Ferranderie" 49610 Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire), par Me Henri Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2938 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1996 par lequel le maire de Mozé-sur-Louet a autorisé M. Gérard X... à aménager un plan d'eau au lieudit La Ferranderie ;
2 ) de rejeter la

demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1998 sous le n 98NT00936, présentée pour M. Gérard X..., demeurant au lieudit "La Ferranderie" 49610 Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire), par Me Henri Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2938 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1996 par lequel le maire de Mozé-sur-Louet a autorisé M. Gérard X... à aménager un plan d'eau au lieudit La Ferranderie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998 sous le n 98NT00954, présentée pour la commune de Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. DRUAIS, DOUCET, MICHEL, LAHALLE ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2938 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1996 par lequel le maire de Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire) a autorisé M. Gérard X... à aménager un plan d'eau au lieudit La Ferranderie ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Mozé-sur-Louet,
- les observations de Me COLLIN, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la commune de Mozé-sur-Louet sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nantes :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce même code est tenu, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ; que si la notification du recours formé par M. et Mme Y... contre l'arrêté en date du 11 juin 1996, par lequel le maire de Mozé-sur-Louet a autorisé M. X... à réaliser les travaux nécessaires à la création d'une retenue d'eau, est parvenue en mairie antérieurement à l'enregistrement de ce recours au greffe du Tribunal administratif de Nantes, cette circonstance n'a pas été de nature à priver la commune des garanties exigées par les dispositions susmentionnées, lesquelles n'ont, par suite, pas été méconnues ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.442-8 et R.490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'autorisation des installations et travaux divers court, à l'égard des tiers, à compter du premier jour du plus tardif des affichages de cette autorisation en mairie et sur le terrain pendant une durée continue de deux mois ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment par la seule production par M. X..., en première instance, d'un constat d'huissier faisant état d'un affichage de l'autorisation accordée à l'intéressé sur le terrain et en mairie à la date du 31 juillet 1996, que ces affichages auraient été effectués à des dates et dans des conditions de durée qui auraient rendu la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif tardive au regard de ces dispositions du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. et Mme Y... ont été en mesure de prendre connaissance de l'existence de l'autorisation accordée à M. X... à l'occasion d'une instance devant le Tribunal de grande instance d'Angers n'a pu être de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que si, en revanche, ce délai a couru à leur encontre à compter du 18 juillet 1996, date à laquelle ils ont saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une première demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1996 et à laquelle ils doivent, ainsi, être regardés comme ayant eu au plus tard connaissance complète de ladite décision, la demande de M. et Mme Y... sur laquelle a statué le jugement attaqué a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 1996, avant l'expiration du délai du recours contentieux, et, par suite, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 1996 du maire de Mozé-sur-Louet :

Considérant qu'aux termes de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme : "L'autorisation ...peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ..." ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juin 1996 du maire de Mozé-sur-Louet a autorisé M. X... à réaliser les travaux, d'ores et déjà achevés au titre d'une précédente autorisation accordée le 15 mai 1990, nécessaires à la création d'une retenue d'eau d'un volume de 11 500 m3, sur un terrain situé au lieudit "La Ferranderie" ; que les travaux ainsi autorisés sont destinés à permettre la collecte, en vue de son utilisation pour les besoins de l'exploitation agricole de l'intéressé, de l'eau provenant d'un bassin versant d'environ 50 ha ; qu'ils portent notamment sur l'élévation d'une digue qui, dans sa partie est, atteint presque le niveau du faîte de la toiture de la maison voisine, appartenant à M. et Mme Y..., et n'est éloignée à sa base que de 6 mètres de cette maison ; que, dans ces conditions, en autorisant les travaux en cause, sans même assortir sa décision de prescriptions spéciales de nature à prévenir tous risques pouvant résulter pour les propriétés voisines de l'existence d'un tel ouvrage, le maire de Mozé-sur-Louet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la commune de Mozé-sur-Louet ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1996 du maire de Mozé-sur-Louet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... et la commune de Mozé-sur-Louet à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... et à la commune de Mozé-sur-Louet les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la commune de Mozé-sur-Louet sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la commune de Mozé-sur-Louet verseront à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Mozé-sur-Louet, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00936;98NT00954
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1996
Code de l'urbanisme L600-3, R442-8, R490-7, R442-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-09;98nt00936 ?
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