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09/02/2000 | FRANCE | N°98NT00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 février 2000, 98NT00836


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n 94-2384 en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement en huitième catégorie, défini par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la cons

truction duquel, sur un terrain situé chemin de la Roche du Loup "Ker Chau...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n 94-2384 en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement en huitième catégorie, défini par l'article 1585 D du code général des impôts, de l'abri de jardin pour la construction duquel, sur un terrain situé chemin de la Roche du Loup "Ker Chauvineau" à l'Ile-d'Yeu, il a déposé le 2 août 1993 une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et le montant de la taxe locale d'équipement correspondant au classement dudit abri de jardin en première catégorie, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
3 ) à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Nantes soit limitée à la différence du montant existant entre l'imposition de la construction en huitième catégorie et son imposition en neuvième catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : 1 Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation : 410 F ....8 Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F. 9 Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F ...." ;
Considérant que M. X... a été assujetti au versement de la taxe locale d'équipement à raison de l'édification, sur le terrain situé au lieudit "Ker Chauvineau" à l'Ile-d'Yeu où se trouvait déjà une maison à usage de résidence secondaire, d'un "abri de jardin" dont la réalisation a fait l'objet d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 2 août 1993 et d'une décision de non opposition, assortie de prescriptions relatives aux matériaux à employer et à l'aspect extérieur, prise par arrêté du 7 octobre 1993 du maire de l'Ile-d'Yeu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction en cause, d'une surface hors oeuvre nette de 10,39 m, est composée, sur un soubassement sommaire, d'un abri, ouvert sur ses côtés, destiné au stockage de bois de chauffage, ainsi que d'un local clos, d'une surface intérieure utile d'environ 7,80 m, destiné à entreposer du matériel de jardin ou de loisirs ; qu'elle est dépourvue d'agencement ou d'équipement, autre qu'une fenêtre de petites dimensions, qui permettrait de la regarder comme un local à usage d'habitation secondaire entrant, au même titre que la maison déjà édifiée sur le terrain, dans la 8ème catégorie prévue à l'article 1585 D du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle est à usage d'annexe à cette maison est sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, même si elle est constituée de murs en parpaings et d'une couverture de tuiles à l'instar de la maison, ladite construction est, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, au nombre des "constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation" relevant de la 1ère catégorie prévue par les mêmes dispositions du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du classement de la construction en cause en 8ème catégorie et le montant de cette taxe correspondant au classement de la même construction en 1ère catégorie, ni à demander, à titre subsidiaire, le rétablissement de l'imposition en litige sur la base de son classement en 9ème catégorie ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00836
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1993
CGI 1585 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-02-09;98nt00836 ?
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