Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée pour Mlle Khadija Y..., demeurant ..., par Me Isabelle X..., avocat à Dijon ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3460 du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1996 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 28 février 1996, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée, le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation de Mlle Y... au motif qu'elle est défavorablement connue des services de police pour trafic de stupéfiants en 1990, 1992 et 1993 et pour vol à l'étalage en 1985 et 1989 ;
Considérant que Mlle Y... reconnaît avoir commis des vols à l'étalage ; que si elle soutient ne s'être livrée à aucun trafic de stupéfiants, elle admet avoir été entendue par la police en tant que témoin pour de tels faits en raison de sa vie commune avec un individu qui se livrait à l'époque de cette vie commune à ces activités répréhensibles ; que dans ces circonstances, bien que le vol le plus récent a été commis le 2 septembre 1989 et qu'aucune condamnation ne figure au casier judiciaire de l'intéressée depuis l'intervention de la loi d'amnistie, le ministre a pu prendre les décisions attaquées de rejet de la demande de naturalisation présentée par Mlle Y... sans commettre, aux dates auxquelles il a statué, d'erreur de droit, d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation alors même que Mlle Y... réside en France depuis 1971 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande susvisée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.