Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 5 mars et 30 avril 1998, présentés pour Mme Michelle X..., demeurant 39, bd Jean Jaurès à Saint Pierre des Corps (37700), par Me Olivier COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94338 du 16 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) d'Orléans-Tours rejetant implicitement sa demande en paiement de quarante et une heures supplémentaires de travail qu'elle estime lui être dues, d'autre part, à la condamnation du C.R.O.U.S. à lui verser la somme correspondant à ces heures supplémentaires, assortie des intérêts de droit ;
2 ) d'annuler la décision implicite susvisée du directeur du C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours ;
3 ) de condamner le C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours à lui verser une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michelle X... a été recrutée par le directeur du Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) d'Orléans-Tours en qualité de femme de ménage, en vue de remplacer un agent en congé, par contrat signé le 15 janvier 1993 pour une durée d'un mois ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises, respectivement les 16 février et 17 mars 1993, pour une nouvelle durée d'un mois, puis pour dix-huit jours ; que lesdits contrats stipulaient que Mme X... bénéficierait de deux jours et demi de congé par mois ; que la requérante soutient devant la Cour qu'elle n'a pu bénéficier de la totalité de ses congés annuels et n'a perçu, à ce titre, aucune indemnité compensatrice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986, applicable notamment aux agents non-titulaires des établissements publics administratifs de l'Etat : "L'agent non-titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n 84-972 du 26 octobre 1984" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984 : "Le congé d pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, ( ...). - Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un agent public non-titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit à indemnité compensatrice pour congé non pris ; que la circonstance que les congés n'auraient pas été pris à l'expiration du contrat à durée déterminée de l'agent est, au regard desdites dispositions, sans influence sur l'application de cette règle, qui n'a d'ailleurs pas été modifiée par les nouvelles dispositions du décret n 98-158 du 11 mars 1998 modifiant le décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant, il est vrai, que Mme X... soutient que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 seraient illégales en ce qu'elles méconnaîtraient les droits des agents non-titulaires à prendre la totalité de leurs congés annuels lorsqu'ils en sont privés du seul fait de l'administration, ou à percevoir une indemnité compensatrice à ce titre ;
Considérant que si la requérante peut invoquer à l'appui des conclusions dirigées contre une décision administrative l'illégalité dont serait entachée un règlement devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure o la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'application de celle dont l'illégalité est invoquée par la voie d'exception et o sa légalité est subordonnée à celle du premier texte ;
Considérant que la décision litigieuse du directeur du C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours est intervenue conformément à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, concernant les agents non-titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs et pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 aux termes duquel : "Le décret ( ...) comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, ( ...)" ; que si les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 se réfèrent aux conditions d'attribution du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret du 26 octobre 1984, ce dernier décret est intervenu en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 ne constitue pas une mesure d'application de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué contre la décision litigieuse du directeur du C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Michelle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X..., au Centre régional des uvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.