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08/12/1999 | FRANCE | N°97NT01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 97NT01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1997, présentée pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., par la S.C.P. DERUDDER, LE MOAN et LEGOUT, avocat ;
M. et Mme X...
Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1947 en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1995 par lequel le préfet du Calvados a déclaré cessibles au profit de l'établissement public de la Basse-Seine des propriétés, désignées à l'état parcellaire annexées audit a

rrêté, sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne ;
2 ) d'annuler ledit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1997, présentée pour M. et Mme X...
Y..., demeurant ..., par la S.C.P. DERUDDER, LE MOAN et LEGOUT, avocat ;
M. et Mme X...
Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1947 en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1995 par lequel le préfet du Calvados a déclaré cessibles au profit de l'établissement public de la Basse-Seine des propriétés, désignées à l'état parcellaire annexées audit arrêté, sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué :
Considérant que, lorsque l'opération en vue de laquelle est poursuivie l'expropriation implique la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend, en vertu des dispositions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5 L'appréciation sommaire des dépenses" ; que si, dans le cas o le projet est d'une nature telle que ces éléments ne peuvent être connus à la date de l'enquête, l'administration peut se borner, dans une première phase, à ne prévoir que l'acquisition des terrains et remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux ou ouvrages, cette faculté, et celle, par suite, de ne soumettre à l'enquête publique qu'un dossier constitué selon la procédure prévue au II du même article R.11-3 ne lui est ouverte qu'à titre exceptionnel ;
Considérant que l'opération de création d'une zone artisanale à Fleury-sur-Orne, en vue de laquelle l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière a été déclarée d'utilité publique par arrêté du 20 juin 1995 du préfet du Calvados, à la demande de l'établissement public de la Basse-Seine, impliquait la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette opération aurait été d'une nature et d'une importance telles que le dossier d'enquête publique eût pu être légalement constitué en dérogation aux dispositions susrappelées du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il y aurait urgence à acquérir les terrains ; qu'il est constant, cependant, que le dossier soumis à l'enquête publique n'était pas constitué conformément aux dispositions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais ne comportait que des pièces mentionnées au II de cet article ; que M. et Mme Y... sont fondés, par suite, à soutenir que l'enquête publique a ainsi été affectée d'une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 20 juin 1995 susmentionné et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué, en date du 18 août 1995, par lequel le préfet du Calvados a déclaré cessibles au profit de l'établissement public de la Basse-Seine les parcelles leur appartenant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen ensemble l'arrêté en date du 18 août 1995 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'établissement public de Basse-Seine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01010
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER


Références :

Arrêté du 20 juin 1995
Arrêté du 18 août 1995
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;97nt01010 ?
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