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08/12/1999 | FRANCE | N°96NT02366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96NT02366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Fernand DE Y..., demeurant 7, rue Franche 14400 Bayeux (Calvados), par Me X..., avocat ;
M. DE Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-696 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville de Bayeux à lui verser une indemnité de 6 087 F qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation ;
2 ) de condamner la ville de Bayeux à lui verser une indemnité de 17 356,73 F ;
3 ) de

condamner la ville de Bayeux à lui verser une somme de 6 000 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée pour M. Fernand DE Y..., demeurant 7, rue Franche 14400 Bayeux (Calvados), par Me X..., avocat ;
M. DE Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-696 du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville de Bayeux à lui verser une indemnité de 6 087 F qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation ;
2 ) de condamner la ville de Bayeux à lui verser une indemnité de 17 356,73 F ;
3 ) de condamner la ville de Bayeux à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat de la commune de Bayeux,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 septembre 1993, vers 14 heures, la voiture de M. DE Y... qui venait de la rue Saint Loup à Bayeux, est entrée en collision avec un véhicule circulant sur le boulevard Maréchal Leclerc ; que le requérant, qui sollicitait la condamnation de la ville de Bayeux à lui verser une somme de 17 356,73 F en réparation des préjudices matériels subis, demande la réformation du jugement attaqué du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville à lui verser une somme de 6 087 F ; que par la voie de l'appel incident, la ville demande l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée en première instance par M. DE Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision est directement imputable au fait que l'ensemble des feux tricolores installés à ce carrefour faisaient à ce moment l'objet de travaux d'entretien et avaient été éteints pour ce motif ; que les agents qui procédaient à ces travaux n'ont pris aucune mesure de signalisation pour prévenir les usagers de l'interruption de la signalisation ; qu'ainsi, la ville de Bayeux n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
Considérant, toutefois, que M. DE Y..., qui ne circulait pas sur une voie prioritaire, devait, en abordant ce carrefour ne s'y engager qu'avec une grande prudence et après s'être assuré que le passage était libre ; qu'eu égard au manque d'attention dont a fait preuve M. DE Y... et même s'il a pu penser que le feu vert était allumé en raison d'un reflet du soleil, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité devant rester à sa charge en limitant la condamnation de la ville de Bayeux à la moitié de la réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. DE Y..., l'évaluation des dommages subis par son véhicule doit être limitée à la valeur vénale de celui-ci au jour de l'accident, soit 11 200 F ; que M. DE Y... peut prétendre au remboursement des frais d'immobilisation de son véhicule s'élevant à un montant non contesté de 500 F ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait supporté les frais de constat d'un montant de 474 F ; qu'il ne peut, d s lors, en demander le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus mentionné, la ville de Bayeux doit être condamnée à verser à M. DE Y... une somme de 5 850 F ; que, par suite, elle est fondée à demander, par la voie du recours incident la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 6 087 F à M. DE Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Bayeux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. DE Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article de condamner M. DE Y... à payer à la ville de Bayeux la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de six mille quatre vingt sept francs (6 087 F) que la ville de Bayeux a été condamnée à verser à M. DE Y... par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 octobre 1996 est ramenée à cinq mille huit cent cinquante francs (5 850 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. DE Y... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de la ville de Bayeux.
Article 4 : M. DE Y... versera à la ville de Bayeux une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE Y..., à la ville de Bayeux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02366
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;96nt02366 ?
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