La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1999 | FRANCE | N°96NT01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 96NT01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER, dont le siège est à Tournebride 35600 Redon (Ile-et-Vilaine), par Me THEBAUD, avocat ;
La SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1676 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontchâteau à lui verser une somme de 62 720 F représentant le montant des honoraires dus pour une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la

construction d'un atelier relais ;
2 ) de condamner la commune à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER, dont le siège est à Tournebride 35600 Redon (Ile-et-Vilaine), par Me THEBAUD, avocat ;
La SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1676 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontchâteau à lui verser une somme de 62 720 F représentant le montant des honoraires dus pour une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un atelier relais ;
2 ) de condamner la commune à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts à compter de la demande ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me LIVORY, substituant Me THEBAUD, avocat de la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER,
- les observations de Me DUMONT, substituant Me GODARD, avocat de la commune de Pontchâteau,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Pontchâteau à lui verser une somme en principal de 62 720 F, la société civile professionnelle (SCP) d'architecture COSNEFROY et MONNIER soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la chargeant d'établir les avant-projets sommaire et détaillé, la demande de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises relatifs à la construction d'un atelier-relais, puis en renonçant à son projet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, sur la demande d'un tiers, la commune de Pontchâteau avait envisagé la construction d'un atelier-relais dans la zone industrielle et si une réunion entre les architectes requérants et un représentant de la commune s'était tenue le 16 mai 1990, il est constant que le projet de lettre de commande adressé le 17 mai 1990 par les architectes à la commune n'a pas été signé par celle-ci ; qu'ainsi, en l'absence de signature de ce document, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation contractuelle incombant à la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si, le 8 juin 1990, le maire de Pontchâteau a présenté au nom de la commune une demande de permis de construire cet atelier-relais, il n'est pas contesté que les plans joints à la demande avaient été établis antérieurement par les architectes à la demande d'un tiers qui avait, peu de temps auparavant, envisagé de réaliser lui-même le projet, puis sollicité l'intervention de la commune pour la réalisation de l'atelier-relais ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le devis descriptif, le règlement particulier d'appel d'offres et le cahier des clauses administratives particulières du marché de construction de l'atelier-relais établis par les architectes, l'ont été à la demande de la ville et lui ont été communiqués ; qu'il n'est pas davantage établi que la ville a chargé les architectes de faire publier des avis d'appel d'offres ; qu'ainsi, la société civile professionnelle d'architecture COSNEFROY et MONNIER n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la commune lui avait demandé d'établir ces documents et de procéder à ces démarches avant de renoncer au projet ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pontchâteau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER à payer à la commune de Pontchâteau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontchâteau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP d'architecture COSNEFROY et MONNIER, à la commune de Pontchâteau et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01515
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;96nt01515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award