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08/12/1999 | FRANCE | N°95NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 08 décembre 1999, 95NT01171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 ao t 1995, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... (Vendée), par Me CHAUMETTE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-554 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challans à lui verser une somme de 152 137,92 F en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de curage du ruisseau des Bretellières ;
2 ) de condamner la commune de Challans à lui verser une somme de 179 079,77 F ;
3 ) de

condamner la commune de Challans à lui verser une somme de 5 000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 ao t 1995, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... (Vendée), par Me CHAUMETTE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-554 du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challans à lui verser une somme de 152 137,92 F en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de curage du ruisseau des Bretellières ;
2 ) de condamner la commune de Challans à lui verser une somme de 179 079,77 F ;
3 ) de condamner la commune de Challans à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me CARTIER-MULLER, substituant Me CHAUMETTE, avocat de M. X...,
- les observations de Me LAHALLE, avocat de la commune de Challans,
- les observations de Me ARION, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des travaux de curage du ruisseau des Bretellières effectués en 1990 par la commune de Challans dans le cadre des travaux d'aménagement des ruisseaux de la commune, qui avaient été déclarés d'utilité publique par arrêté du préfet de la Vendée en date du 21 décembre 1987, l'étang créé en 1976 par M. X... le long du ruisseau des Bretellières et alimenté par une prise d'eau sur ce ruisseau, s'est asséché ; que le requérant demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de ces travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code rural applicable en 1976 : "Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non domanial sans l'autorisation de l'administration ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que le barrage que M. X... avait établi afin de prélever l'eau du ruisseau des Bretellières, lequel est un cours d'eau non domanial, pour alimenter l'étang créé en 1976, n'avait pas fait l'objet de l'autorisation prévue par l'article 106 précité du code rural ; que la circonstance que M. X... aurait été propriétaire du lit du ruisseau, n'était pas de nature à l'exonérer de l'obtention d'une telle autorisation ; que, par suite, les dommages subis résultant de l'assèchement de l'étang à la suite des opérations de curage et notamment de la suppression du barrage, se rattachent directement à l'irrégularité de la situation du requérant ; que les opérations de curage n'ont, dès lors, pu entraîner au profit de M. X... un droit à indemnité ; qu'au surplus, si le lit du ruisseau a été creusé à un niveau inférieur à celui de l'étang, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été correctement réalisés et que les infiltrations des eaux de l'étang vers le ruisseau sont dues à une mauvaise conception de la digue édifiée le long de l'étang par M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Challans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. X... n'a présenté aucune conclusion à l'encontre de la société FIT et de M. Y..., appelés en garantie par la commune ; que, d s lors, les conclusions de ladite société et de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent tre rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Challans une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Challans une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société France Ingénierie topographie, de M. Y... et le surplus des conclusions de la commune de Challans tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Challans, à la société France ingénierie topographie, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01171
Date de la décision : 08/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 106


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-12-08;95nt01171 ?
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