Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999, la requête présentée pour M. Hamid Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Poitiers ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2206 du 26 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 1996 ;
3 ) enjoigne à l'administration, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. Y..., ressortissant iranien entré en France en 1984 et qui y séjourne pour études, a exercé, parallèlement à ses études, diverses activités professionnelles et a notamment occupé de 1993 à 1996, successivement, deux emplois à durée déterminée et à temps partiel dans des fonctions se rattachant au domaine d'activités correspondant au diplôme universitaire qu'il a obtenu en 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplois procuraient à l'intéressé des ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à ses besoins ; que, dans ces conditions, bien que la décision attaquée du 18 mars 1996 fasse uniquement état de la nature du titre de séjour de M. Y... et alors même que les études poursuivies par celui-ci démontraient son enracinement dans la culture française, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant transféré de manière stable en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1996 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.