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30/11/1999 | FRANCE | N°99NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 99NT00013


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, la requête présentée par M. Martin NDODJIO demeurant ... ;
M. NDODJIO demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1539 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, la requête présentée par M. Martin NDODJIO demeurant ... ;
M. NDODJIO demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1539 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par la décision attaquée du 20 février 1996 la demande de naturalisation présentée par M. NDODJIO le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a retenu les motifs que l'intéressé avait, d'une part, en septembre 1995, en se substituant à son épouse, informé l'administration d'une prétendue renonciation de cette dernière à la demande de naturalisation qu'elle avait elle aussi présentée et qu'elle n'avait jamais entendu abandonner et, d'autre part, omis de déclarer à l'administration fiscale les revenus perçus par son épouse entre 1991 et 1994 ;
Considérant que si M. NDODJIO fait valoir que son épouse qui avait demandé le divorce en octobre 1994 se désintéressait effectivement de son dossier de naturalisation et que ce désintérêt nuisait à l'instruction de son propre dossier, il est établi par les pièces du dossier qu'il a adressé à l'administration une lettre de renonciation signée de son épouse qu'il avait en fait écrite lui-même et que l'intéressée a ensuite formellement démentie ; que le ministre pouvait retenir ces faits pour prendre une décision de rejet sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation ;
Considérant, en ce qui concerne le second motif, que si M. NDODJIO soutient que pendant la période visée par le ministre son épouse, à laquelle au demeurant serait également imputable un défaut de déclaration, n'aurait pas perçu de revenus imposables, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NDODJIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1996 ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. NDODJIO à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NDODJIO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. NDODJIO et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00013
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;99nt00013 ?
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