Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 31 décembre 1998 et le 12 juillet 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Djamila X... demeurant à Marseille, Chemin de Sainte-Marthe, Cité Les Flamants, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3126 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 17 janvier 1997 le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... en se fondant sur les circonstances que ses ressources étant constituées de prestations sociales l'intéressée ne disposait pas d'autonomie financière et que, par ailleurs, son insertion professionnelle n'était pas réalisée ;
Considérant que les moyens tirés par la requérante de ce que, en raison du fait qu'elle a toujours résidé en France où elle est née et où elle vit avec ses trois enfants également nés en France, elle satisfait à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil et à la condition d'assimilation posée à l'article 21-24 du même code sont inopérants à l'égard de la décision attaquée qui n'oppose pas d'irrecevabilité mais se prononce sur l'opportunité d'accorder la réintégration sollicitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, Mme X... ne peut utilement se prévaloir d'un emploi salarié occupé postérieurement à cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.