La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02791


Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998 sous le n NT 98-5 puis sous le n 98NT02791, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant au lieu-dit Le Pont à Chanteloup (35150), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de l'arrêt n 95NT00500 du 27 mars 1997 par lequel la Cour a, à sa demande, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche du 29 septembre 1992 prononçant s

on licenciement ainsi que la décision du 19 janvier 1993 rejeta...

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998 sous le n NT 98-5 puis sous le n 98NT02791, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant au lieu-dit Le Pont à Chanteloup (35150), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de l'arrêt n 95NT00500 du 27 mars 1997 par lequel la Cour a, à sa demande, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche du 29 septembre 1992 prononçant son licenciement ainsi que la décision du 19 janvier 1993 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, et, d'autre part, enjoint à ladite commune de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme Catherine X..., requérante,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...). - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que, par un arrêt définitif en date du 27 mars 1997, la Cour a annulé, pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, l'arrêté du 29 septembre 1992 du maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) licenciant Mme X... pour inaptitude physique, ainsi que la décision du maire du 19 janvier 1993 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, a enjoint à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer Mme X... et de reconstituer sa carrière et a, enfin, au titre de l'article L.8-1 du même code, condamné la commune à lui verser une somme de 6 000 F ; que Mme X... demande à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt en application des dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a versé une somme de 6 000 F due au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et que, par un arrêté du 31 juillet 1997, qui n'a pas été contesté, le maire a réintégré Mme X... en qualité d'agent technique à temps non complet à compter du 15 septembre 1992 et a reconstitué sa carrière ; qu'après que l'aptitude physique de l'intéressée a fait l'objet d'un avis du comité médical départemental le 22 octobre 1997, puis du comité médical supérieur le 12 mai 1998, le maire l'a affectée à compter du 29 mars 1999 à des tâches de ménage dans des locaux municipaux ; que, cependant, Mme X... n'a pas repris effectivement son travail et a été placée en congé de maladie jusqu'au 11 avril 1999 ; qu'un nouvel emploi du temps lui a été notifié le 8 juin 1999 ; qu'elle a saisi le 26 juillet 1999 le comité médical départemental en vue d'obtenir un congé de grave maladie ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X..., qui n'avait pas repris devant la Cour ses conclusions à fin d'indemnisation rejetées par le Tribunal administratif de Rennes pour irrecevabilité, conteste le refus de la commune de lui verser une indemnité au titre de la perte de revenus subie pendant la période du 15 septembre 1992 au 31 juillet 1997, elle soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 27 mars 1997 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en second lieu, que Mme X... a été recrutée en 1982 dans un emploi permanent à temps non complet en qualité d'OP1 gestionnaire de cantine ; qu'à la suite du transfert en juin 1989 du service de la restauration scolaire à une entreprise privée, elle a été affectée en septembre 1989 à des tâches de service, d'entretien et de surveillance à la cantine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions attribuées à Mme X... après sa réintégration ne seraient pas équivalentes à celles qu'elle occupait à la cantine à la date d'effet de son licenciement, le 15 septembre 1992, ni que lesdites fonctions ne seraient pas compatibles avec son état de santé ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de ces fonctions avec son grade est inopérant dans le cadre du présent litige ; que, par suite, Mme X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune n'aurait pas exécuté l'arrêt de la Cour en ce qui concerne les modalités de sa réintégration effective ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche n'aurait pas pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 27 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Catherine X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X..., à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02791
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1992
Arrêté du 31 juillet 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award