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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02660


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1998, la requête présentée pour M. Z... MOULAI demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-3734 du 5 novembre 1998 par laquelle, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision en date du 3 décembre 1996 du ministre de l'am

énagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1998, la requête présentée pour M. Z... MOULAI demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule l'ordonnance n 98-3734 du 5 novembre 1998 par laquelle, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision en date du 3 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et tendant à ce que le Tribunal substitue à cette décision une décision d'octroi de la nationalité française ;
2 ) annule la décision de refus de réintégration et y substitue une décision de réintégration voire de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le juge administratif n'a pas le pouvoir, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, de substituer sa décision à celle de l'autorité publique et ne peut être saisi à l'encontre de cette décision que d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas recevable à demander que la Cour prononce sa réintégration dans la nationalité française et ne peut, pour justifier la recevabilité de sa demande au regard des délais de recours, se prévaloir des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles, en matière de plein contentieux, le délai ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 3 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de réintégration de M. Y... a été notifiée au plus tard le 31 décembre 1996 à l'intéressé, date à laquelle ce dernier a formé un recours gracieux ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours conformément à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il appartenait à M. Y... de se pourvoir dans le délai de deux mois, prévu à l'article R.102, à compter de la notification de la décision en date du 15 janvier 1997 rejetant son recours gracieux ; que cette notification est intervenue au plus tard le 13 février 1997, date à laquelle M. Y... a formé un nouveau recours gracieux ; que ce nouveau recours gracieux ainsi que celui, rédigé en termes identiques, formé le 23 février 1998, n'ont pas conservé le délai de recours contentieux contre la décision du 3 décembre 1996 ; qu'à l'appui de ces recours M. Y... n'a invoqué aucun élément nouveau dans sa situation de droit ou de fait ; qu'ainsi la décision en date du 14 mars 1997 rejetant le recours du 13 février 1997 et la décision implicite de rejet du recours du 23 février 1998 n'ont pu avoir qu'un caractère confirmatif ; qu'il en résulte, bien que les décisions rejetant les recours gracieux successifs ne comportaient pas l'indication des voies et délais de recours, que M. Y... n'était plus recevable à demander par un recours enregistré au greffe du Tribunal administratif le 15 octobre 1998 l'annulation du rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président du Tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02660
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02660 ?
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