Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1998, la requête présentée par M. X... Abderrahmane demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98-3419 du 14 octobre 1998, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que M. X... a formé au plus tard le 29 juin 1998 un recours gracieux contre la décision en date du 6 mai 1998, qui lui a été notifiée le 23 juin 1998 avec l'indication des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ; que ce recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 17 septembre 1998, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 14 octobre 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes déclarant la demande manifestement irrecevable pour ce motif doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant que la décision attaquée est fondée sur le motif que M. X... faisait l'objet d'une procédure pour viols sur mineure entre octobre 1992 et janvier 1993 ; Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération l'existence de cette procédure dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée par M. X... nonobstant la circonstance que ladite procédure n'était pas terminée et qu'aucune juridiction pénale ne s'était prononcée sur les faits reprochés au requérant ; que si, postérieurement à la décision attaquée, la procédure a été classée sans suite pour inopportunité des poursuites, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nature des faits relatés dans les procès-verbaux de police, que la décision de rejet ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce alors même que M. X... résiderait depuis vingt ans en France où il occuperait un emploi salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1998 doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 14 octobre 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.