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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02572


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 23 novembre 1998 et le 18 juin 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z... Yacine demeurant à Bordeaux, 23, Edouard X..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Z... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-3116 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité f

rançaise ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 août 19...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 23 novembre 1998 et le 18 juin 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z... Yacine demeurant à Bordeaux, 23, Edouard X..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. Z... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-3116 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1995 du ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs" ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code cette disposition est applicable aux demandes de réintégration par décret dans la nationalité française ;
Considérant que pour déclarer irrecevable, par la décision attaquée en date du 3 août 1995, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Z..., le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a relevé que l'intéressé a été condamné en 1990 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'amende pour outrage à officier ministériel ou agent de la force publique et, en 1994, par le même Tribunal puis par le Tribunal correctionnel de Carcassonne à des peines d'emprisonnement avec sursis pour vols ;
Considérant que la loi du 3 août 1995 portant amnistie, publiée le 6 août 1995, n'était pas, en tout état de cause, applicable à la date de la décision attaquée ; qu'eu égard au caractère répétitif et récent des délits commis par M. Z..., lequel, en outre, n'a pas fait état de ces antécédents judiciaires lors de l'instruction de son dossier, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que l'intéressé n'était pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration alors même que M. Z... est né en France où il réside avec son épouse et ses deux enfants et exerce une activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'emploi et de la solidarité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02572
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-23, 24-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02572 ?
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