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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT02002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT02002


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 3 août et 30 septembre 1998, présentés pour M. Hervé VALLEE, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1624 du 26 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 199

4 du directeur du Centre hospitalier intercommunal (C.H.I.) d'Amboise,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 3 août et 30 septembre 1998, présentés pour M. Hervé VALLEE, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1624 du 26 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 1994 du directeur du Centre hospitalier intercommunal (C.H.I.) d'Amboise, Château-Renault, et des décisions implicites postérieures de ce directeur et du président du conseil d'administration de cet établissement rejetant sa demande de complément de remboursement de certains frais de déplacement, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser ce complément ;
2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3 ) de condamner le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault à lui verser les indemnités forfaitaires de repas qui ne lui ont pas été remboursées depuis mars 1994, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier intercommunal (C.H.I.) d'Amboise, Château-Renault à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que, par lettre collective du 21 octobre 1994, les agents du service de psychiatrie infanto-juvénile du C.H.I. d'Amboise, Château-Renault, auquel appartient M. Y..., ont demandé au directeur du centre hospitalier de réexaminer certaines modalités de remboursement de frais de déplacements, notamment de repas ; que la réponse du 18 novembre 1994 du directeur, adressée au chef du service susmentionné, refusant de verser des indemnités de repas pour les déplacements effectués sur les sites d'Amboise et de Château-Renault, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en tout état de cause, aucun délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision du 18 novembre 1994 ne peut être opposée aux intéressés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les mêmes agents ont adressé au directeur, le 28 novembre 1994, une nouvelle lettre collective, renouvelant et précisant certains points de leur précédente réclamation du 21 octobre 1994 ; que le directeur n'a pas répondu à cette lettre ; qu'avant que se soit écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel devait naître une décision implicite de rejet, qui n'aurait pu être regardée comme purement confirmative de la réponse explicite du 18 novembre 1994 en raison de son objet différent, les intéressés ont présenté le 24 janvier 1995 un recours devant le président du conseil d'administration du C.H.I., qui l'a reçu le 26 janvier ; que ce recours a interrompu et prolongé le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la réclamation du 28 novembre 1994 ; qu'en l'absence de réponse du président du conseil d'administration, le nouveau délai de recours expirait, en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au plus tôt le 25 juillet 1995 ; qu'ainsi, la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 20 juillet 1995 n'était pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir pour cause de tardiveté de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans, opposée par le C.H.I., doit être écartée ;
Sur les conclusions en annulation des décisions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé : "Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : -1 Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative. ; - 2 Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent : ..." ; que l'article 5 du même décret dispose : " - L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. - Les agents effectuant une mission sont indemnisés de leur frais de déplacement dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 du présent décret ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ..." ; et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi : a) Une indemnité de repas, lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ; ... - L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une indemnité forfaitaire pour le repas de midi doit être attribuée à un agent qui se trouve en mission, pendant la période comprise entre 11 heures et 14 heures, dans une commune autre que celle de sa résidence familiale ou de sa résidence administrative si elle est différente, sauf dans le cas où il peut accéder en un lieu où un repas peut lui être fourni gratuitement ;
Considérant que le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault gère un secteur de psychiatrie infanto-juvénile qui couvre les deux-tiers du département d'Indre-et-Loire ; que l'équipe médicale et soignante de cet inter-secteur a une activité itinérante de consultation dans des dispensaires appartenant au C.H.I. ou mis à sa disposition ;

Considérant que le litige opposant M. Y..., dont la résidence familiale et la résidence administrative se situent à Tours, au C.H.I. d'Amboise, Château-Renault, porte sur l'indemnité forfaitaire relative aux repas de midi pris par M. Y... à Amboise, lorsqu'il exerce son activité dans le dispensaire de cette localité ; que le versement de cette indemnité lui a été refusé au motif qu'il pouvait prendre ses repas, soit au restaurant du personnel de l'hôpital d'Amboise, situé à environ 1 km du dispensaire susmentionné, soit au restaurant de la maison de retraite dépendant de cet hôpital, situé à environ 50 mètres de ce dispensaire ; que M. Y... fait valoir, sans être utilement contredit, d'une part, qu'il n'a pas accès, faute d'autorisation, au restaurant de la maison de retraite qui serait réservé au personnel de cet établissement, d'autre part, que devant souvent examiner des enfants au cours de la période 11 heures - 14 heures, il ne peut se rendre au restaurant de l'hôpital ; qu'en tout état de cause, le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault n'établit, ni même n'allègue, qu'à supposer même que M. Y... puisse prendre ses repas dans l'un des deux sites susmentionnés, lesdits repas seraient fournis gratuitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu des régularisations et remboursements effectués par le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault en juin 1995, que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 1998, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation des trois décisions susmentionnées et à la condamnation du C.H.I. à lui verser les indemnités en litige, en tant que cette demande portait sur la période postérieure au 1er novembre 1994 ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant des indemnités forfaitaires de repas que le C.H.I. n'a pas remboursé à M. Y... lors de ses déplacements à Amboise pour la période postérieure au 1er novembre 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault pour liquidation des sommes dues par ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.I. d'Amboise, Château-Renault à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer au C.H.I. d'Amboise, Château-Renault la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 26 mai 1998, ensemble les décisions attaquées du directeur et du président du conseil d'administration du Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault, en tant qu'elles concernent les frais des repas de midi pris par M. Hervé VALLEE lors de ses déplacements à Amboise pour la période postérieure au 1er novembre 1994, sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault est condamné à payer à M. Hervé VALLEE les indemnités forfaitaires dues pour les repas mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : M. Hervé VALLEE est renvoyé devant le Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault pour calcul et liquidation des indemnités qui lui sont dues en exécution des deux articles précédents.
Article 4 : Le Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault versera à M. Hervé VALLEE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hervé VALLEE est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé VALLEE, au Centre hospitalier intercommunal d'Amboise, Château-Renault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02002
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, R102, L8-1
Décret 92-566 du 25 juin 1992 art. 4, art. 5, art. 7, art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt02002 ?
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