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30/11/1999 | FRANCE | N°98NT01372;99NT02292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 98NT01372 et 99NT02292


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998 sous le n 98NT01372, présentée pour la Chambre des métiers du Loiret, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
La Chambre des métiers du Loiret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-241 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Mme Evelyne GAUVIN une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices causés par son licenciement, a renvoyé Mme GAUVIN devant elle pour obtenir le paiement de l'indemnité légale de lice

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Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998 sous le n 98NT01372, présentée pour la Chambre des métiers du Loiret, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
La Chambre des métiers du Loiret demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-241 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Mme Evelyne GAUVIN une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices causés par son licenciement, a renvoyé Mme GAUVIN devant elle pour obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement et l'a condamnée à verser à Mme GAUVIN une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme GAUVIN devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à sa condamnation à lui verser une indemnité totale de 370 501,98 F en réparation des préjudices causés par son licenciement et une somme de 18 090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n 99NT02272, présentée pour Mme Evelyne GAUVIN, par Me Y..., avocat ;
Mme GAUVIN demande à la Cour l'exécution du jugement susvisé n 96-241 rendu le 12 mai 1998 par le Tribunal administratif d'Orléans et la condamnation de la Chambre des métiers du Loiret à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Mme Evelyne GAUVIN, requérante,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Chambre des métiers du Loiret et de Mme Evelyne GAUVIN concernent la situation administrative de cette dernière ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n 98NT01372 :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers susvisé : "Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin de travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. - En cas de litige, sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement convient ou non à l'agent, la commission paritaire régionale visée à l'article 48 est appelée à émettre un avis, sauf en ce qui concerne les agents de la première catégorie, conformément à l'article 53. -Dans le cas où l'emploi offert ne peut convenir à l'agent, celui-ci est licencié. - En cas de licenciement, la décision est prise et notifiée dans les conditions prévues pour la nomination de l'agent. En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36. - Dans le cas où les agents visés aux alinéas précédents sont en état de reprendre un autre emploi au sein de la chambre de métiers, aucune indemnité ne leur est due." ;
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice consécutif à la décision du 30 octobre 1995 :
Considérant qu'il est constant que la décision de licencier pour inaptitude physique Mme GAUVIN, standardiste-employée de bureau, a été prise par le président de la Chambre des métiers du Loiret le 30 octobre 1995, sans que le médecin du travail ni, le cas échéant, la commission paritaire régionale aient été consultés dans les conditions prévues par l'article 46 précité ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif d'Orléans, la circonstance que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a, par lettre du 20 septembre 1994, informé Mme GAUVIN qu'elle présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la 2ème catégorie définie à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en qualité d'"invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque", et lui a attribué à titre temporaire, à compter du 1er novembre 1994, une pension d'invalidité, ne dispensait pas la Chambre des métiers du Loiret de respecter les dispositions réglementaires précitées ; que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre des métiers du Loiret ; que Mme GAUVIN a droit à la réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ;

Considérant, toutefois, que Mme GAUVIN n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait eu des chances sérieuses de bénéficier d'un reclassement au cas où la procédure imposée par l'article 46 précité du statut du personnel administratif des chambres des métiers, aurait été régulièrement mise en uvre ; que, par suite, la Chambre des métiers du Loiret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme GAUVIN la somme de 100 000 F au titre du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 30 octobre 1995 ;
En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article 46 précité, l'indemnité légale de licenciement est due aux agents bénéficiaires de l'article 41 du même statut relatif au congé pour maladie ou accident ; qu'il résulte de l'instruction que Mme GAUVIN n'était pas à la date de son licenciement en congé au titre de cet article mais se trouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 43 du même statut, en congé de longue durée ; qu'ainsi, Mme GAUVIN n'avait aucun droit à l'indemnité en cause ; que, par suite, la Chambre des métiers du Loiret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a renvoyé Mme GAUVIN devant elle pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité légale de licenciement ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre des métiers du Loiret n'était pas la partie perdante en première instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à la condamnation de la Chambre des métiers du Loiret à payer à Mme GAUVIN une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la Chambre des métiers du Loiret est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée en ce sens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Chambre des métiers du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme GAUVIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n 99NT02292 :
Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par la Chambre des métiers du Loiret contre le jugement attaqué, la requête présentée par Mme GAUVIN tendant à ce que la Cour assure l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme GAUVIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Chambre des métiers du Loiret à payer à Mme GAUVIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 1998 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Evelyne GAUVIN devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Evelyne GAUVIN enregistrée sous le n 99NT02292, tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 1998.
Article 4 : Les conclusions de Mme Evelyne GAUVIN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre des métiers du Loiret, à Mme Evelyne GAUVIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01372;99NT02292
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-4, 46
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;98nt01372 ?
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