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30/11/1999 | FRANCE | N°97NT02363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97NT02363


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2603 - 95-116 du 19 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y... Amin X..., la décision du 22 mars 1993, confirmée le 13 juillet 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois, par le ministre d

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93-2603 - 95-116 du 19 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y... Amin X..., la décision du 22 mars 1993, confirmée le 13 juillet 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois, par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les demandes que M. X... avait adressées à diverses autorités le 8 juillet 1994 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 26 juillet 1995, dans son premier mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, le ministre avait motivé pour "des raisons de sécurité intérieure et extérieure" les différentes décisions litigieuses rejetant les demandes de naturalisation que lui avait adressées M. X... ; que, dès lors, même si le ministre, à la suite du jugement du Tribunal du 7 janvier 1997 ordonnant un supplément d'instruction n'a pas communiqué les pièces de son dossier l'ayant conduit à prendre lesdites décisions dans des conditions de nature à permettre au Tribunal de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, c'est à tort que le Tribunal a jugé que le ministre n'avait pas fait connaître les motifs de ses décisions et décidé que le motif allégué par M. X... devait être regardé de ce fait comme étant celui sur lequel reposaient les décisions attaquées, et a annulé lesdites décisions en raison de l'erreur de droit dont elles étaient entachées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... dans ses demandes devant le Tribunal administratif et dans la présente requête devant la Cour ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement du Tribunal du 7 janvier 1997, d'écarter les moyens présentés en première instance par M. X... et relatifs à la légalité externe des décisions attaquées ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le ministre n'aurait pas examiné les circonstances particulières de son dossier, il n'établit pas cette allégation, au demeurant démentie par les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... invoque l'autorité de la chose jugée résultant d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 juin 1993 annulant de précédents refus de naturalisation, il est constant que, par ce jugement, le Tribunal s'est prononcé sur la légalité de décisions distinctes de celles actuellement en litige, prises après une nouvelle instruction des demandes de M. X... ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal du 23 juin 1993 n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la légalité des décisions présentement attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entretient des relations avec divers groupes de militants politiques du Moyen-Orient avec lesquels la France est ou a été amenée à avoir des contacts touchant aux relations internationales ; qu'ainsi, alors même que ces liens auraient contribué à la prévention de la commission d'attentats sur le territoire français et que l'origine douteuse de fonds dont M. X... a pu disposer ne serait pas établie, le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité dont il dispose pour accorder la nationalité française ou la refuser, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes de naturalisation dont M. X... l'avait saisie ; que la circonstance que ces décisions de rejet fassent suite à de précédentes décisions identiques n'attestent pas, contrairement à ce que soutient M. X..., qu'elles seraient intervenues en méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont aucune stipulation ne prévoit que les étrangers auraient un droit à obtenir la nationalité d'un des Etats signataires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 22 mars et 13 juillet 1993 ainsi que sa décision implicite rejetant les demandes de M. X... adressées le 8 juillet 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 août 1997 est annulé.
Article 2 : Les demandes, enregistrées sous les n s 93-2603 et 95-116, présentées par M. Y... Amin X... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... Amin X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y... Amin X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02363
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;97nt02363 ?
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