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30/11/1999 | FRANCE | N°97NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97NT00168


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 février et 23 mai 1997, présentés pour la Fédération française de football (F.F.F.), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La F.F.F. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1095 du 4 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement, d'une part, en son article 1er, a annulé la décision du 27 juillet 1993 par laquelle la commission centrale des statuts et rè

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 février et 23 mai 1997, présentés pour la Fédération française de football (F.F.F.), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La F.F.F. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1095 du 4 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement, d'une part, en son article 1er, a annulé la décision du 27 juillet 1993 par laquelle la commission centrale des statuts et règlements de la F.F.F. a confirmé l'homologation du résultat de la rencontre du 27 septembre 1992 opposant la Lystrienne Sportive à l'Association sportive Rives d'Aure, d'autre part, en son article 2, l'a condamnée à verser au Football-Club (F.C.) de Livry-Parfouru une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par le F.C. de Livry-Parfouru devant le Tribunal administratif de Caen en tant que la demande tend à l'annulation de la décision susvisée du 27 juillet 1993 ;
3 ) de condamner le F.C. de Livry-Parfouru à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu les statuts et règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me CARRIER, substituant Me THIRIEZ, avocat de la Fédération française de football,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la Fédération française de football (F.F.F.) :
Considérant que si le Football-Club (F.C.) de Livry-Parfouru a prétendu devant le District du Calvados de football que le résultat du match de football, qui aurait dû opposer le 27 septembre 1992, en championnat du Calvados de 3ème division, la Lystrienne Sportive à l'Association sportive Rives d'Aure, avait été obtenu par fraude, les man uvres imputées aux deux équipes n'avaient pas pour effet de proroger au bénéfice du F.C. Livry-Parfouru, équipe tiers, le délai de réclamation de trente jours, prévu par l'article 128-3 des règlements généraux de la F.F.F. pour saisir les instances dirigeantes de ce résultat ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'erreur de droit commise par la Commission centrale des règlements et des statuts de la F.F.F., dans sa décision du 27 juillet 1993 rejetant comme forclose la réclamation présentée par le F.C. de Livry-Parfouru le 18 novembre 1992 devant le District du Calvados à l'encontre du résultat susmentionné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Caen ou de se fonder sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rencontre de football qui devait opposer le 27 septembre 1992 la Lystrienne Sportive à l'Association sportive Rives d'Aure ne s'est effectivement pas déroulée ; que, par suite, la feuille de match de la rencontre, faisant apparaître un résultat fictif, et l'homologation de droit de ce résultat, le trentième jour après cette rencontre si aucune instance le concernant n'est en cours, comme le prévoient les dispositions alors applicables de l'article 128-3 des règlements généraux de la F.F.F., doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la F.F.F. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 décembre 1996, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée de la commission centrale des règlements et des statuts de la Fédération, en date du 27 juillet 1993 ;
Sur les conclusions d'appel incident du F.C. de Livry-Parfouru :
Considérant que la demande indemnitaire présentée par le F.C. de Livry-Parfouru devant le Tribunal administratif de Caen a été rejetée comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable ; que le club ne conteste pas, en appel, ce motif d'irrecevabilité et se contente de faire valoir qu'il a présenté une demande préalable, mais sans établir que celle-ci aurait été présentée à une date susceptible de faire naître une décision de rejet antérieure à l'intervention du jugement du Tribunal ; qu'ainsi, la demande indemnitaire maintenue en appel par le F.C. de Livry-Parfouru doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le F.C. de Livry-Parfouru qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la F.F.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la F.F.F. à payer au F.C. de Livry-Parfouru une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Fédération française de football, ensemble les conclusions d'appel incident du Football-Club de Livry-Parfouru, sont rejetées.
Article 2 : La Fédération française de football versera au Football-Club de Livry-Parfouru une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, au Football-Club de Livry-Parfouru et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00168
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-30;97nt00168 ?
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