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29/11/1999 | FRANCE | N°99NT02642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 novembre 1999, 99NT02642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, présentée par le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire, dont le siège est sis ..., représenté par M. Patrick BEDIN, secrétaire-adjoint ;
Le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-4018 du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la candidature de sa liste déposée en vue de l'élection des per

sonnels au sein de la commission administrative paritaire académique d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, présentée par le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire, dont le siège est sis ..., représenté par M. Patrick BEDIN, secrétaire-adjoint ;
Le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-4018 du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la candidature de sa liste déposée en vue de l'élection des personnels au sein de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés, chargés d'enseignement et adjoints d'enseignement, d'autre part, à ce que le Tribunal déclare recevable cette liste ;
2 ) de déclarer recevable la liste déposée et d'annuler la décision du 5 octobre 1999 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. Patrick BEDIN, secrétaire-adjoint du Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que tant en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'administration à statuer sur la recevabilité des listes déposées par les organisations syndicales que celui tiré des différents critères retenus pour établir la représentativité d'une liste, le jugement contesté a écarté lesdits moyens de façon suffisamment précise et détaillée ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en la forme, faute pour le Tribunal administratif d'avoir suffisamment motivé la réponse apportée à ces deux moyens ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 5 octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes des 3ème, 4ème et 6ème alinéas de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : " ... - Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ... - ...sont regardées comme représentatives : ... - 2 ...les organisations de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... - Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le Tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures ..." ;
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15, dernier alinéa, du décret susvisé du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret n 98-1092 du 4 décembre 1998 : "Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les 3ème et 4ème alinéas de l'article 14 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, ...elle remet au délégué de la liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste ..." ; qu'en application de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les règles nouvelles édictées par celles précitées de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, le recteur de l'académie de Nantes avait, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, compétence pour prendre la décision attaquée et n'était pas tenu de saisir au préalable le Tribunal administratif ;
En ce qui concerne la représentativité de la liste déposée par le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.133-2 du code du travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; - ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire, créé depuis octobre 1996, notamment par des dissidents d'organisations syndicales existantes, justifie développer une activité syndicale soutenue et si son indépendance et son barème de cotisations ne sont pas discutés, d'une part, le nombre de ses adhérents, à la date du dépôt de sa liste de candidats aux élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés, chargés d'enseignement et adjoints d'enseignement, est inférieur à 1 % du nombre total des électeurs inscrits dans le corps susmentionné, d'autre part, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'expérience suffisante d'un nombre significatif de ses adhérents et candidats, même ceux issus d'autres organisations syndicales déjà regardées comme représentatives ; que, dès lors, le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire ne présentait pas, à la date indiquée ci-dessus, par rapport à ces deux critères retenus par le recteur dans sa décision contestée, une représentativité suffisante au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, que le Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 octobre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Sud-Education Pays-de-Loire et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02642
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code du travail L133-2
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 15
Décret 98-1092 du 04 décembre 1998
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-29;99nt02642 ?
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