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19/11/1999 | FRANCE | N°98NT02814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 98NT02814


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1956 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 4 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable, en application de l'article 47 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation présentée par M. Fuat X... ainsi que l

a décision en date du 3 avril 1996 rejetant le recours gracieux formé ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1956 du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 4 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable, en application de l'article 47 du décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation présentée par M. Fuat X... ainsi que la décision en date du 3 avril 1996 rejetant le recours gracieux formé par ce dernier ;
2 ) rejette les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ;
Considérant que pour annuler la décision du 4 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... et la décision du 3 avril 1996 de rejet du recours gracieux de l'intéressé, le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur de droit pour être fondées sur un motif d'irrecevabilité non prévu par les dispositions de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatives aux demandes de naturalisation et de réintégration ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été soulevé par M. X... et que le Tribunal n'a pas informé les parties de son intention de le relever d'office ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur le fait que M. X... n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite le 10 novembre 1995, après la transmission de son dossier aux services ministériels chargés des naturalisations, de produire des actes d'état civil en turc ou des actes plurilingues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : "A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, ( ...), et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable ( ....)" ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ( ...)" ;
Considérant que les documents réclamés relatifs à l'état civil du postulant se rattachaient à la vérification des conditions de recevabilité requises par la loi ; que lorsqu'il n'est pas en mesure de procéder à une telle vérification, le ministre n'est pas tenu de se borner à prononcer l'ajournement de la demande sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 mais tire de l'article 47 du même décret le pouvoir de la déclarer irrecevable ;

Considérant que le document transmis le 26 décembre 1995 par M. X... consistant dans la traduction du "livret de naissance d'état civil de la République Turque" délivrée par le Consulat Général de Turquie à Paris ne suffisait pas aux besoins de la vérification de l'état civil du postulant et de son fils mineur qui était compris dans la demande ; que les documents produits postérieurement aux décisions attaquées sont sans incidence sur la légalité de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 4 janvier et 3 avril 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02814
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 47, art. 49


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme CO NT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;98nt02814 ?
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