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19/11/1999 | FRANCE | N°97NT02251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 97NT02251


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, la requête présentée pour M. Fodhil X... demeurant à Chlef (Algérie), Cité Lalaouada, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-417 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1996 du bureau des visas Algériens (ministère des affaires étrangères) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1996 ;
3 ) c

ondamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, la requête présentée pour M. Fodhil X... demeurant à Chlef (Algérie), Cité Lalaouada, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-417 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1996 du bureau des visas Algériens (ministère des affaires étrangères) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1996 ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères." ;
Considérant que la décision en date du 6 décembre 1996 qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour sollicitée par M. X..., ressortissant algérien résidant en Algérie émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifie, à la date susmentionnée, d'aucune décision du ministre des affaires étrangères prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 13 janvier 1947 lui conférant pour statuer sur la demande de M. X... les attributions confiées par l'article 4 du même décret aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 6 décembre 1996 est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.8-2, d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur la demande de visa de M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L.8-3 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1997 et la décision du ministre des affaires étrang res du 6 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint l'autorité administrative compétente de statuer de nouveau sur la demande de visa de M. X... dans un délai d'un mois compter de la notification du présent arr t.
Article 3 : L'Etat versera M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ te de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrang res.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02251
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;97nt02251 ?
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