Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1997, la requête présentée pour Mme Ratiba Z..., épouse Y..., et M. Mouhoub Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
M. et Mme Y... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1853 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1995 du ministre des affaires étrangères (bureau des visas Algérie) refusant d'accorder un visa de long séjour à Mme Y... ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports, dans sa rédaction alors en vigueur, donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ;
Considérant que la décision en date du 3 mai 1995 qui refuse la délivrance d'un visa de long séjour sollicitée par Mme Y..., ressortissante algérienne résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France n'avait pas compétence, à la date susmentionnée, pour statuer sur la demande de Mme Y... ; que la décision du 3 mai 1995 est donc illégale pour ce motif ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 février 1997 et la décision du ministre des affaires étrang res du 3 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrang res.