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19/11/1999 | FRANCE | N°96NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 novembre 1999, 96NT01160


Vu l'arrêt en date du 12 novembre 1998 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Zamfira X... dirigée contre le jugement du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation et de la décision du 26 mars 1993 rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre de communiquer les motifs de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions contestées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
...

Vu l'arrêt en date du 12 novembre 1998 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de Mme Zamfira X... dirigée contre le jugement du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation et de la décision du 26 mars 1993 rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre de communiquer les motifs de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me CUJAS, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme CO NT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X..., de nationalité roumaine, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé sur le fait que l'intéressée, née en 1920, n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France où elle est entrée en 1984 et tire ses ressources de diverses allocations ; que ce motif est au nombre de ceux que le ministre peut légalement retenir dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation ; qu'en se prévalant des persécutions subies dans son pays d'origine, de sa bonne intégration et de son attachement à la culture française la requérante n'établit pas que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier et 26 mars 1993 ;
Article 1er : La requ te de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01160
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-19;96nt01160 ?
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