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18/11/1999 | FRANCE | N°97NT00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 97NT00381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
La ville d'Angers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1215 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arr té du maire d'Angers du 30 mai 1993 prononçant à l'encontre de Mme Annie X..., professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2

) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présentée pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
La ville d'Angers demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1215 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arr té du maire d'Angers du 30 mai 1993 prononçant à l'encontre de Mme Annie X..., professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 95-884 du 3 ao t 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers,
- les observations de Me CHENEAU, avocat de Mme Annie X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Angers du 30 mars 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., professeur de danse classique au Conservatoire national de région d'Angers, aurait, ainsi que l'all gue la ville d'Angers sur la foi de témoignages de certains parents d'élèves et de l'association des parents d'élèves du Conservatoire, privilégiée dans son enseignement les élèves fréquentant ses cours privés au détriment des autres élèves ;
Considérant, en deuxième lieu, que si trois élèves n'ont pas été admises, à la demande de Mme X..., à présenter des variations "sur pointes" aux examens de fin d'année en mai 1991, il n'est pas établi que cette décision aurait été prise de manière intempestive et sans considération de la constitution physique propre de chaque enfant ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X... aurait précisé à une élève que "c'était grâce à elle si elle était passée en classe supérieure" ne caractérise pas un manquement à l'obligation de réserve et n'est pas de nature à jeter un doute sur les compétences et l'impartialité du jury ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X... a organisé des réunions de parents d'élèves par classe ou groupe de classes les mardi 8 décembre, vendredi 11 décembre, lundi 14 décembre et mercredi 16 décembre 1992, hors la présence du directeur du Conservatoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier lui aurait, ainsi qu'il l'allègue, interdit d'organiser de telles réunions en son absence ; que lesdites réunions, qui avaient été autorisées par le conseiller aux études en l'absence du directeur, se sont d'ailleurs déroulées, à des dates qui, au moins pour les deux dernières, permettaient au directeur d'y assister ; que, par suite, les griefs d'insubordination ou de désobéissance reprochés à Mme X... ne sont pas établis ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'alors même que la plainte pour menaces de mort déposée par Mme X... à l'encontre d'un parent d'élève a été classée sans suite par le procureur de la République d'Angers, il n'est pas établi que ladite plainte reposerait sur des allégations inexactes ; qu'en tout état de cause, cette plainte n'était pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en sixième lieu, que si la ville d'Angers reproche Mme X... d'avoir inscrit en 1991-1992 une élève son cours privé alors que celle-ci était dispensée de cours de danse au Conservatoire pour raisons médicales, il ressort des pièces du dossier que ces cours privés avaient été assurés à la demande des parents de cette élève et il n'est pas établi que, contrairement à ce que soutient la ville, cette inscription aurait eu pour objet ou pour effet de discréditer les cours d'une coll gue de Mme CANTEL au Conservatoire ; que, dans ces circonstances, le grief repose sur des faits matériellement inexacts et n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a pratiqué une discrimination dans l'enseignement dispensé ses élèves en fonction de leurs aptitudes et de leurs résultats et a tenu à l'encontre de certaines d'entre elles des propos désobligeants excédant ceux qu'un professeur était en droit de proférer, même pour les stimuler ; que ces fautes étaient, par suite, de nature justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'aucun des griefs retenus dans l'arr té attaqué par le maire d'Angers, à l'encontre de Mme X... était établi ou de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire d'Angers, s'il n'avait retenu que les deux motifs établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire mentionnés ci-dessus, aurait pris la même sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l'encontre de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la ville d'Angers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté litigieux du maire d'Angers du 30 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit con-damnée à verser à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville d'Angers à payer à Mme X... une somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la ville d'Angers est rejetée.
Article 2 : La ville d'Angers versera à Mme Annie X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Angers, à Mme Annie X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00381
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Arrêté du 30 mars 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;97nt00381 ?
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