Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée, d'une part, pour la Caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Haute-Normandie, dont le siège est chemin de la Bretèque, Cité de l'agriculture à Boisguillaume (76230), et, d'autre part, pour M. Philippe Z..., demeurant ... à Notre Dame de X... (76960), par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-624 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société SPAPA à verser à Groupama Haute-Normandie la somme de 376 977,51 F et à M. Philippe Z... la somme de 37 362,47 F en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident d'automobile dont ce dernier a été victime le 25 octobre 1992 sur le territoire de la commune de Malaunay (76) et une somme pour chacun de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la société SPAPA à leur verser respectivement à Groupama Haute-Normandie et M. Z... les sommes principales de 376 977,51 F et 37 362,47 F, assorties des intérêts de droit à compter du 6 mai 1994, en réparation desdits préjudices ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, vers 18 h 50, le 25 octobre 1992, dans l'agglomération de la commune de Malaunay (76), le véhicule de M. Philippe Z... qui circulait route de Dieppe s'est déporté sur la gauche à la hauteur de travaux réalisés sur la voie publique par la société SPAPA ; qu'il a heurté un véhicule venant en sens inverse ; que cet accident a fait au total trois blessés et endommagé les deux véhicules ; que la compagnie d'assurances de M.
Z...
, la Caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Haute-Normandie, a indemnisé les victimes de cet accident de tout ou partie de leurs préjudices ; que Groupama Haute-Normandie et M. Z... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en condamnation de la société SPAPA à leur verser des indemnités correspondant aux préjudices qu'ils ont respectivement subis à l'occasion de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SPAPA effectuait ses travaux en agglomération, dans un lieu bénéficiant de l'éclairage public, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été insuffisant ; que des cônes réfléchissants étaient placés tout au long des travaux qui débutaient soixante cinq mètres avant le lieu de l'accident ; qu'ainsi, alors même qu'une barrière de chantier directionnelle placée au début des travaux était couchée au sol à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, la société SPAPA apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie au lieu où s'est produit l'accident ; que, par suite, Groupama Haute-Normandie et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SPAPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Groupama Haute-Normandie et à M. Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner globalement Groupama Haute-Normandie et M. Z... à payer à la société SPAPA une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Haute-Normandie et de M. Philippe Z... est rejetée.
Article 2 : La Caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Haute-Normandie et M. Philippe Z... verseront globalement à la société SPAPA une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale d'assurances mu-tuelles Groupama Haute-Normandie, à M. Philippe Z..., à la so-ciété SPAPA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.