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18/11/1999 | FRANCE | N°95NT01494;97NT00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 95NT01494 et 97NT00266


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NT01494, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me CHENEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2504 du 16 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Angers du 1er juin 1995 la révoquant de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région de cette ville et prononçant sa radiation des cadres à compte

r du 7 juin 1995 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arr...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NT01494, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Me CHENEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2504 du 16 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Angers du 1er juin 1995 la révoquant de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région de cette ville et prononçant sa radiation des cadres à compter du 7 juin 1995 ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1997 sous le n 97NT00266, présentée pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice, par Me COLLIN, avocat ;
La ville d'Angers demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 95-2503 du 13 janvier 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme Annie X... tendant à l'annulation de l'arr té du maire d'Angers du 1er juin 1995 la révoquant de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région d'Angers et prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale compter du 7 juin 1995 ;
Vu les autres pièces des deux dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me CHENEAU, avocat de Mme Annie X..., requérante,
- les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, requérante,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 1er juin 1995, le maire d'Angers a révoqué Mme Annie X... de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique au Conservatoire national de région de cette ville et l'a radiée des cadres à compter du 7 juin 1995 ; que Mme X... a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation et le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par jugement du 16 octobre 1995, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par Mme X..., qui a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée sous le n 95NT01494 ; que, par ordonnance du 13 janvier 1997, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'en raison des effets combinés de l'avis du Conseil de discipline de recours de la région Pays de la Loire en date du 15 mai 1996 et de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arr té du maire d'Angers du 1er juin 1995 présentées par Mme X... ; que la ville d'Angers, par requête enregistrée sous le n 97NT00266, a relevé appel de cette ordonnance dont elle demande l'annulation et le sursis à exécution ;
Considérant que les requêtes n s 95NT01494 de Mme X... et 97NT00266 de la ville d'Angers concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n 97NT00266 :
Considérant que la ville d'Angers ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 1997 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... tendant l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire d'Angers du 1er juin 1995 ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de cette ordonnance, la requête de la ville d'Angers est irrecevable et doit, pour ce motif, et en tout état de cause, être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville d'Angers à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n 95NT01494 :
Considérant que le présent arrêt statue sur le fond du litige ; que, par voie de conséquence, la requête de Mme X... tendant ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arr té du maire d'Angers du 1er juin 1995 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville d'Angers à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 97NT00266 de la ville d'Angers est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 95NT01494 de Mme Annie X....
Article 3 : La ville d'Angers versera à Mme Annie X... une somme totale de onze mille francs (11 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X..., à la ville d'Angers et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01494;97NT00266
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;95nt01494 ?
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