La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°95NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 95NT01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... aux Herbiers (85500), par Me FEUILLATRE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2281 du 13 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Nantes à lui verser une somme de 400 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé

le décès de son épouse consécutif à plusieurs interventions pratiquée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... aux Herbiers (85500), par Me FEUILLATRE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2281 du 13 juillet 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Nantes à lui verser une somme de 400 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son épouse consécutif à plusieurs interventions pratiquées dans cet établissement, et, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal administratif ordonne une nouvelle expertise ;
2 ) de condamner le C.H.R.U. de Nantes à lui verser une somme de 400 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 1993 ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me FEUILLATRE, avocat de M. Jean-Pierre X..., requérant,
- les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Nantes,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Françoise X..., née en 1956, qui avait déjà subi une opération en 1982, notamment pour varices sophagiennes, a subi trois nouvelles interventions chirurgicales au Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Nantes les 27 et 30 novembre et 1er décembre 1989 et qu'elle est décédée le 24 décembre de la même année d'une septicémie ; que, par le jugement attaqué du 13 juillet 1995, le Tribunal administratif de Nantes a écarté la responsabilité du C.H.R.U. et rejeté la demande indemnitaire de son mari, M. Jean-Pierre X..., ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Vendée tendant la condamnation du C.H.R.U. de Nantes lui rembourser les prestations versées pour le compte de Mme X... ;
Considérant que les conclusions du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés, exonérant le C.H.R.U. de Nantes de toute faute, ont été sérieusement contestées par M. X..., tant en première instance qu'en appel ; que, notamment, le requérant a produit, en appel, le rapport non contradictoire d'un autre médecin contredisant les conclusions susmentionnées ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être encourues par le C.H.R.U. que le requérant attribue uniquement la fibroscopie gastrique pratiquée le 27 novembre 1989 ; qu'il y a lieu et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. Jean-Pierre X..., procédé à une nouvelle expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Il aura pour mission de :
- dire si le diagnostic d'acc s angiocholiques posé au Centre hospitalier régional universitaire de Nantes le 2 novembre 1989 était justifié,
- dire si, compte tenu de l'état de Mme Françoise X... au cours du mois de novembre 1989, il était nécessaire et opportun de procéder à une fibroscopie gastrique et si un autre moyen d'investigation aurait été mieux adapté,
- dire si la préparation médicale antérieure aux interventions des 27 et 30 novembre 1989 ainsi que du 1er décembre 1989 a été suffisante,
- dire si l'hémorragie est consécutive à la fibroscopie gastrique,
- en cas de réponse positive la question précédente, réunir tous élé- ments utiles permettant à la Cour de déterminer si cette hémorragie constitue une faute médicale ou un risque inhérent à ce type d'exploration pré-opératoire et si elle est la cause ou l'une des causes du décès de Mme X...,
- donner son avis sur le degré de gravité de la ou des fautes éventuelle ment relevées. - dire si l'antibiothérapie prophylactique postérieure aux diverses inter- ventions a été suffisante,
Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur Mme Françoise X... au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du Centre hospitalier universitaire de Nantes ayant donné des soins la victime.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, au Centre hospitalier régional universitaire de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01321
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;95nt01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award