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18/11/1999 | FRANCE | N°95NT01273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 95NT01273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Eric X..., demeurant avenue des Etrilles, Rive Plage à Bernières sur Mer (14490), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-290 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, d'autre part, à sa réintégration

dans son poste et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour M. Eric X..., demeurant avenue des Etrilles, Rive Plage à Bernières sur Mer (14490), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-290 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 1993 par laquelle le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, d'autre part, à sa réintégration dans son poste et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice financier et moral subi à la suite de cette décision et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 23 décembre 1993 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation de son préjudice financier et moral et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Bayeux a, par décision du 23 décembre 1993, exclu pour une durée de six mois M. Eric X..., aide médico-pédagogique au service de psychiatrie, au motif que celui-ci s'était rendu coupable de vol de nourriture et de produits ménagers ainsi que de violences envers les patients ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et d'indemnisation des préjudices subis du fait de cette exclusion ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif, il n'invoque à l'appui de cette affirmation que l'absence de réponse par le Tribunal de certains des éléments de fait qu'il avait énoncés sans que ceux-ci constituent en eux-mêmes des moyens ; que le Tribunal n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments énoncés à l'appui d'un moyen, M. X... n'établit pas que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions en annulation de la décision du directeur du C.H. de Bayeux du 23 décembre 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du directeur du C.H. de Bayeux, affectant à compter du 25 octobre 1993 M. X... au service d'accueil de jour d'Hérouville-Saint-Clair, dépendant du centre hospitalier, en remplacement d'un agent en congé de maternité aurait constitué en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits ayant motivé la sanction excluant M. X... de ses fonctions pour une durée de six mois avaient été précédemment sanctionnés par la décision de mutation d'office est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le directeur du C.H. de Bayeux a notamment motivé sa décision du 23 décembre 1993 par l'existence de vols de nourriture et de produits ménagers commis par M. X..., il n'établit pas l'exactitude matérielle de ces faits ; qu'ainsi, l'un des motifs de la sanction disciplinaire, celui tiré des vols, doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre le fait d'avoir posé à même le sol un enfant nu, le temps de changer les draps de son lit, M. X... a eu un comportement parfois trop brusque envers les malades et leur a manqué d'attention, notamment au moment de les aider à prendre leur repas ; que ces faits, alors même qu'ils auraient été commis dans un contexte de travail difficile, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Mais, considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du C.H. de Bayeux aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré du comportement de M. X... envers les malades, pris la même décision ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 23 décembre 1993 est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 1995, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité en réparation à la fois de la perte de traitement subie pendant la durée de son exclusion et des conséquences préjudiciables sur sa carrière professionnelle de la sanction prononcée à son encontre ; que, compte tenu du montant de son traitement à la date de la décision attaquée, des irrégularités entachant la décision annulée et des fautes relevées à l'encontre de M. X..., il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le C.H. de Bayeux à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F en réparation des différents préjudices subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.H. de Bayeux la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H. de Bayeux à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 1995 et la décision du directeur du Centre hospitalier de Bayeux du 23 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Bayeux est condamné à verser à M. Eric X... une somme de trente mille francs (30 000 F).
Article 3 : Le Centre hospitalier de Bayeux versera à M. Eric X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Eric X... et les conclusions du Centre hospitalier de Bayeux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X..., au Centre hospitalier de Bayeux et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01273
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;95nt01273 ?
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