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18/11/1999 | FRANCE | N°95NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 95NT01262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 ao t 1995, présentée pour la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), Service régional Poitou - Charentes - Vendée, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.M.D.A., Service régional Poitou - Charentes - Vendée, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1125 du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Olonne sur Mer et sa compagnie d'assurances, la M.G.F.A., soient condamnées à supporte

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 ao t 1995, présentée pour la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), Service régional Poitou - Charentes - Vendée, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
La S.A.M.D.A., Service régional Poitou - Charentes - Vendée, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1125 du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Olonne sur Mer et sa compagnie d'assurances, la M.G.F.A., soient condamnées à supporter l'intégralité du préjudice résultant de l'accident survenu le 30 septembre 1989 à la jeune Catherine Z... sur le territoire de ladite commune ou, subsidiairement, à supporter la plus large partie dudit préjudice ;
2 ) de condamner la commune d'Olonne sur Mer et sa compagnie d'assurances à supporter l'intégralité du préjudice susvisé ou, subsidiairement, à supporter la plus large partie de ce préjudice ;
3 ) de lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat de la commune d'Olonne sur Mer et des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D.,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 30 septembre 1989, à 8 h 50, sur le territoire de la commune d'Olonne sur Mer, le véhicule de Mlle Valérie X... a violemment heurté la jeune Catherine Z..., alors âgée de sept ans, qui circulait à bicyclette ; que GROUPAMA Centre-Atlantique, venant aux droits de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A.), Service régional Poitou - Charentes - Vendée, compagnie d'assurances de Mlle X..., fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Olonne sur Mer et des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D., assureur de la commune, à l'indemniser des dépenses qu'elle a engagées à la suite de cet accident ;
Sur les conclusions de GROUPAMA Centre-Atlantique tendant à la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L.124-3 du code des assurances, issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions tendent l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur de l'accident relève de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de GROUPAMA Centre-Atlantique tendant à la condamnation de la commune d'Olonne sur Mer :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont il est demandé réparation résulte uniquement, d'une part, de la vitesse de Mlle X... qui était excessive au moment de l'accident, et de son impru-dence, pour n'avoir pas suffisamment pris en compte la présence de la jeune Catherine Z... et de son frère, Eric, âgé de neuf ans, alors que ceux-ci, ve-nant à contre sens et se trouvant alors sur la voie centrale de la chaussée, avaient nécessairement, compte tenu de la configuration des lieux, l'intention de traverser la voie sur laquelle Mlle X... circulait et, d'autre part, de l'impruden-ce des parents de la jeune Catherine Z..., responsables des actes de celle-ci, à la laisser à l'âge de sept ans se rendre à l'école à bicyclette alors que le trajet qu'elle devait emprunter l'amenait à traverser la voie de grande circulation sur la-quelle s'est produit l'accident ; que, par suite, GROUPAMA Centre-Atlantique, agissant par l'effet d'une double subrogation aux droits de son assurée Mlle X..., et à ceux de M. et Mme Z..., en qualité d'administrateurs légaux de leur fille Catherine, qu'il a indemnisés, les fautes commises par chacun des deux auteurs de la subrogation lui sont opposables ; que, dès lors, GROUPAMA Centre-Atlantique n'est pas fondé à demander à la commune d'Olonne sur Mer de supporter la charge définitive de ce dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que GROUPAMA Centre-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la S.A.M.D.A., Service régional Poitou - Charentes - Vendée, aux droits de laquelle il vient ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Olonne sur Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à GROUPAMA Centre-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner GROUPAMA Centre-Atlantique à payer aux Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner GROUPAMA Centre-Atlantique à payer à la commune d'Olonne sur Mer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de GROUPAMA Centre-Atlantique venant aux droits de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, Service régional Poitou - Charentes - Vendée, tendant à la condamnation des Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de GROUPAMA Centre-Atlantique, venant aux droits de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, Service régional Poitou - Charentes - Vendée, est rejeté.
Article 3 : GROUPAMA Centre-Atlantique versera respectivement aux Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. et à la commune d'Olonne sur Mer une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à GROUPAMA Centre-Atlantique, à la commune d'Olonne sur Mer, aux Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01262
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des assurances L124-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 13 juillet 1930 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;95nt01262 ?
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