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18/11/1999 | FRANCE | N°95NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 95NT01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 ao t 1995, présentée pour la Compagnie générale des eaux (C.G.E.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La C.G.E. demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1879 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Marc X... une indemnité de 594 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991 en réparation du préjudice mobilier consécutif à l'in

ondation de sa cave ainsi qu'une somme de 3 202,20 F en remboursement des frais d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 ao t 1995, présentée pour la Compagnie générale des eaux (C.G.E.), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La C.G.E. demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1879 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. Marc X... une indemnité de 594 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991 en réparation du préjudice mobilier consécutif à l'inondation de sa cave ainsi qu'une somme de 3 202,20 F en remboursement des frais d'expertise ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle conclut à sa condamnation à l'indemniser du dommage mobilier et à lui rembourser les frais d'expertise ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif d'Orléans la condamnation de la Compagnie générale des eaux (C.G.E.) à l'indemniser des dommages subis au cours de l'année 1987, consécutifs à des infiltrations d'eau dans la cave de sa maison d'habitation à Romorantin-Lanthenay, occasionnées par la rupture d'une canalisation du réseau communal de distribution d'eau potable dont la C.G.E. est le concessionnaire ; qu'il soutenait notamment que, par remontées capillaires, l'eau stagnant dans sa cave avait causé une humidité anormale dans un réduit attenant à son bureau où était entreposée une collection de journaux anciens, dont certains timbrés ayant une grande valeur philatélique ; que cette humidité aurait gravement endommagé lesdits journaux ; que, par jugement du 26 mai 1994, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir admis que la C.G.E. était responsable de la partie du préjudice subi par M. X... directement imputable aux remontées d'eau en litige, a condamné la C.G.E. à verser à celui-ci une indemnité de 14 212,63 F en réparation de son préjudice immobilier et, en ce qui concerne les dégâts causés à sa collection de journaux anciens, a ordonné une expertise afin de procéder à l'estimation de la valeur de cette collection et de dire si M. X... avait pris toutes les précautions nécessaires pour assurer sa bonne conservation ; que, dans son jugement du 24 mai 1995, le Tribunal a fait droit au surplus de la demande de M. X... restant en litige en condamnant la C.G.E. à lui verser une indemnité de 594 000 F en réparation de la perte de valeur de sa collection de journaux anciens et timbrés qui avait été altérée par l'humidité, estimant que l'intéressé avait pris les précautions minimales nécessaires à la protection de sa collection contre les risques liés à l'humidité ;
Sur les conclusions de la C.G.E. tendant à la réformation du jugement attaqué du 24 mai 1995 ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 26 mai 1994, retenu le principe de la responsabilité de la C.G.E. dans la remontée des eaux qui a affecté la cave de M. X... ; que n'ayant pas fait appel dans les délais de ce jugement, la C.G.E. n'est pas recevable à contester pour la première fois, par un mémoire enregistré le 16 novembre 1998, le principe de cette responsabilité ;
En ce qui concerne le partage de la responsabilité :

Considérant que, s'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, qui sur ce point s'en est tenue aux seules affirmations non vérifiables de M. X..., que ce dernier entreposait des journaux anciens, dont certains, cons-tituaient selon l'expert des pièces rares de grande valeur, dans des conditions propres à leur bonne conservation et avait pris quelques mesures préventives de protection, il résulte de l'instruction, et notamment du constat dressé le 12 novembre 1987 par un huissier de justice à la demande de M. X... ainsi que des propres écritures de ce dernier, que le contenu des cartons dans lesquels étaient entreposés certains journaux était en l'état de pourriture, supposant ainsi l'action prolongée dans un milieu d'une humidité excessive ; que, par suite, même si M. X... indique avoir au début de l'année 1987 creusé un puisard dans sa cave pour y drainer l'eau qui s'y trouvait de manière inhabituelle, il doit être regardé comme s'étant ensuite abstenu, jusqu'à la survenance de l'inondation du 27 octobre 1987, de s'assurer de l'absence de conséquence de cette présence anormale d'eau dans sa cave sur les biens de valeur qu'il entreposait dans une pièce située au-dessus de ladite cave ; que, dans les circonstances de l'espèce, qui appelaient une surveillance particulière, M. X... a fait preuve d'un défaut de vigilance constitutif d'une faute ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives des deux parties en condamnant la C.G.E. à réparer 25 % des dommages subis à la collection de journaux anciens de M. X... ;
En ce qui concerne le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'instruction, et notamment du document produit par M. X... le 2 août 1999, que la vente des deux exemplaires du journal l'Echo de la Sologne, constituant les pièces n s 2 et 3 dans le rapport d'expertise, n'a eu aucune incidence sur la détermination du montant du préjudice afférent auxdites pièces ; qu'ainsi, compte tenu de l'évaluation non sérieusement contestée de ces deux pièces avant le sinistre, le préjudice subi par M. X... à ce titre s'élève à 118 000 F ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice en ce qui concerne les autres pièces endommagées dont M. X... demande réparation s'élève à la somme non contestée de 476 000 F ; qu'ainsi, le préjudice total est de 594 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de fixer à 148 500 F l'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.G.E. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 594 000 F en réparation de la perte de valeur de sa collection de journaux anciens et timbrés et à demander que l'indemnité soit réduite à un montant de 148 500 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la C.G.E. tendant à ce que les pièces endommagées n s 1, 2, 5, 6, 7 et 8 lui soient attribuées :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, pour ce motif et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la C.G.E., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la C.G.E. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de cinq cent quatre vingt quatorze mille francs (594 000 F) que la Compagnie générale des eaux a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 1995 à verser à M. Marc X... est ramenée à cent quarante huit mille cinq cents francs (148 500 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : M. Marc X... versera à la Compagnie générale des eaux une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie générale des eaux est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. Marc X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des eaux, à M. Marc X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01168
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;95nt01168 ?
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