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18/11/1999 | FRANCE | N°94NT00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 18 novembre 1999, 94NT00794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour Gaz de France (G.D.F.), dont le siège social est ..., par Me PELLISSIER, avocat au barreau de Paris ;
G.D.F. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2185 du Tribunal administratif de Rouen du 25 mai 1994 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Michel X... une indemnité de 50 000 F en réparation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence en raison de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), dont il est atteint ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X...

devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle concerne la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994, présentée pour Gaz de France (G.D.F.), dont le siège social est ..., par Me PELLISSIER, avocat au barreau de Paris ;
G.D.F. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2185 du Tribunal administratif de Rouen du 25 mai 1994 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Michel X... une indemnité de 50 000 F en réparation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence en raison de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), dont il est atteint ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle concerne la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son I.P.P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me PELLISSIER, avocat de Gaz de France, établissement requérant,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Gaz de France (G.D.F.) :
Considérant que les dispositions de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquelles renvoient celles de l'article R.116 du même code en ce qui concerne la représentation des parties devant les Cours administratives d'appel, confient le monopole de leur représentation aux avocats, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du Tribunal administratif intéressé, à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : - 1 Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant que l'appel susvisé a été formé pour G.D.F. par le président de son conseil d'administration ; que si G.D.F. soutient qu'il s'apparente par plusieurs des modalités de son fonctionnement à une société commerciale, cette circonstance ne rend pas applicable à cet établissement public les dispositions des articles 113 ou 126 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 qui donnent respectivement au président du conseil d'administration ou au président du directoire des sociétés anonymes compétence pour agir en justice au nom de la société qu'ils dirigent ;

Considérant que les dispositions de la loi susvisée n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz fixent les règles statutaires de fonctionnement des établissements qu'elle crée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Gaz de France, Service national". La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Gaz de France, Service de production et de distribution" suivi du nom géographique correspondant. Jusqu'à la mise en place effective des services de production et distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national" ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : "Les services nationaux de Gaz de France ... sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie ..." ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1 Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'intérieur, les statuts types des services de distribution ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration de l'établissement public "Gaz de France" est seul compétent pour décider d'agir en justice ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le conseil d'administration de cet établissement public ne peut ni déléguer ce pouvoir, ni donner de mandat général pour ester en justice ;
Considérant qu'invité à justifier de la délibération de son conseil d'administration l'autorisant à agir en justice, le signataire de la requête a admis ne pas disposer d'une telle délibération au motif que celle-ci ne serait pas juridiquement nécessaire ; qu'il résulte au contraire de ce qui précède que seule une délibération du conseil d'administration de G.D.F. était de nature à lui donner qualité pour saisir la Cour de l'appel susvisé ; qu'ainsi, ledit appel doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement contesté a été notifié le 16 juin 1994 à M. X... ; que le mémoire par lequel il demande à la Cour de porter de 50 000 F à 70 000 F l'indemnité qui lui a été allouée au titre de ses troubles dans les conditions d'existence a été enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 1994, soit après expiration du délai d'appel dont il disposait ; que ces conclusions ont, dès lors, la nature d'un appel incident qui est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de G.D.F. ;
Article 1er : La requête de Gaz de France et les conclusions de l'appel incident de M. Michel X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00794
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 3, art. 44
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113, art. 126


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-11-18;94nt00794 ?
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