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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02773


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, la requête présentée par M. Narcès De Jésus Y...
X..., demeurant ... ;
M. OCAMPO X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3029 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, la requête présentée par M. Narcès De Jésus Y...
X..., demeurant ... ;
M. OCAMPO X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-3029 du 19 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à deux ans, par sa décision du 30 mai 1997, la demande de naturalisation présentée par M. OCAMPO X... le ministre s'est fondé sur la nécessité pour l'intéressé d'améliorer sa connaissance de la langue française ; qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 7 mars 1996 que M. OCAMPO X... n'avait qu'une compréhension moyenne de la langue française et ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté ; que si le requérant fait valoir qu'il serait affecté d'un bégaiement de nature à fausser l'appréciation de sa capacité d'expression orale, il ressort également du procès-verbal qu'il ne faisait preuve que d'une faible capacité à écrire le français ; que la légalité de la décision attaquée devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir du stage de formation linguistique qu'il a suivi en 1998 ; qu'au demeurant les pièces qu'il a produites relatives à l'évaluation de ses connaissances qui a été faite avant ledit stage ne sont pas de nature à infirmer les énonciations susmentionnées du procès-verbal ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en prononçant l'ajournement pour le motif indiqué ; qu'il en résulte que M. OCAMPO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997 ;
Article 1er : La requête de M. OCAMPO X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OCAMPO X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02773
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02773 ?
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