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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02769


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, la requête présentée pour Mme Yasmina Z... demeurant à Mandelieu (06210), La Galion B 4 Cannes Marina, par Me ANAYA X..., avocat au barreau de Grasse ;
Mme Z... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-2216 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité frança

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, la requête présentée pour Mme Yasmina Z... demeurant à Mandelieu (06210), La Galion B 4 Cannes Marina, par Me ANAYA X..., avocat au barreau de Grasse ;
Mme Z... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-2216 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que de la décision en date du 29 mai 1997 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision d'ajournement du 22 septembre 1998 ;
3 ) enjoigne à l'administration de réexaminer son cas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. Y... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de l'intéressée tendant à sa réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision en date du 29 mai 1997 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; que, nonobstant les erreurs matérielles affectant la désignation des décisions attaquées, la requête satisfait aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la motivation des requêtes ;
Considérant que les décisions du 30 janvier et du 29 mai 1997 sont fondées sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme Z... et le fait que l'essentiel de ses ressources est, en conséquence, constitué de prestations sociales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité algérienne, est née en France en 1960 et y a toujours vécu ; qu'elle élève seul un enfant handicapé né en 1988, de nationalité française, auquel elle doit donner des soins qui limitent ses possibilités d'exercer une activité professionnelle normale ; que, dans ces conditions, si le caractère insuffisant de l'insertion professionnelle du postulant est au nombre des motifs qui peuvent être légalement opposés à une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en relevant, pour ajourner sa demande de réintégration dans la nationalité française, que l'activité professionnelle à temps partiel de Mme Z... lui procurait des revenus insuffisants pour son entretien et celui de son enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier et du 29 mai 1997 ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;

Considérant que Mme Z... doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L.8-2 ; que l'annulation des décisions du 30 janvier et du 29 mai 1997 implique que l'administration doit à nouveau prendre une décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Z... ; qu'il y a lieu de prescrire à l'administration de prendre cette décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 1998 et les décisions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 30 janvier et du 29 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre une nouvelle décision sur la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Z... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02769
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02769 ?
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