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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02728


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, la requête présentée par M. MBEY Emmanuel demeurant ..., chez Mme X... Cécile ;
M. MBEY demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1304 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, la requête présentée par M. MBEY Emmanuel demeurant ..., chez Mme X... Cécile ;
M. MBEY demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1304 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en outre, aux termes de l'article 21-23 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs ..." ;
Considérant que pour déclarer irrecevable, par une décision en date du 2 janvier 1996, la demande de naturalisation présentée par M. MBEY, le ministre s'est fondé, d'une part, sur le motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition posée à l'article 21-16 dès lors que son épouse ne résidait pas légalement en France et, d'autre part, sur le motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 en raison de vols commis en 1988 et 1989 et du fait qu'il avait été l'auteur en 1993 de faux avec usage ;
Considérant que si, comme l'admet au demeurant le ministre, les faits relatifs aux faux avec usage ne peuvent être retenus contre M. MBEY, le caractère répétitif des vols commis par l'intéressé suffit à établir que le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que le requérant n'était pas de bonnes vie et moeurs ; que si M. MBEY fait valoir qu'il vit en France depuis 1980 et qu'il est le père d'enfants nés en France où ils vivent également, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'irrégularité du séjour de l'épouse ne faisait pas obstacle à ce que la condition de résidence soit regardée comme étant remplie ; que, sur ce point, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il a trouvé un emploi salarié et s'est séparé de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MBEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MBEY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MBEY et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02728
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16, 21-23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02728 ?
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