Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998, la requête présentée par M. Christian MALONGA, demeurant ... ;
M. MALONGA demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97-181 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision en date du 30 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation M. MALONGA se borne en appel à faire valoir qu'il est le père d'un enfant français depuis le 29 mars 1998 et que, postérieurement à la décision attaquée, il a trouvé un emploi salarié qui lui permet de ne plus être financièrement à la charge de sa famille ; que ces circonstances ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de la décision qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il en résulte que M. MALONGA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. MALONGA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALONGA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.