Vu, enregistrés les 23 novembre et 4 décembre 1998 au greffe de la Cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z... MILANDOU Jean-Chabert demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ;
M. Z... MILANDOU demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1350 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée en date du 8 décembre 1995 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Z... MILANDOU est fondée sur les motifs que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales prononcées en 1991 pour séjour irrégulier et falsification de documents et en 1994 pour escroquerie et recel, que trois de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger, que l'un de ses enfants est entré en France sans respecter la procédure de regroupement familial et, enfin, qu'il ne disposait d'aucun revenu autonome ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne se rattache pas à une cause juridique invoquée en première instance ; que le requérant n'est donc pas, en tout état de cause, recevable à soulever ce moyen pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les deux condamnations visées dans la décision attaquée aient été amnistiées par la loi du 3 août 1995 ; qu'au demeurant l'amnistie des condamnations pénales n'interdit nullement au ministre de tenir compte, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, des faits ayant motivé lesdites condamnations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des faits de l'espèce serait entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que le ministre pouvait également se fonder légalement sur l'absence de revenu autonome ; que le requérant ne conteste pas utilement ce motif en faisant état de bulletins de paie postérieurs à la décision attaquée ;
Considérant que si M. Z... MILANDOU fait valoir que ses trois enfants mineurs restés au Congo, dont deux seraient décédés à la date de la décision attaquée, sont des enfants naturels et soutient que l'autre enfant né au Congo serait entré régulièrement en France, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux premiers motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... MILANDOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... MILANDOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... MILANDOU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.