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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02530

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02530


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-1114 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1994 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 23 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ;
2 ) de rejete

r la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Na...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-1114 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1994 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 23 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes contre la décision du 25 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 novembre 1994 à laquelle a été prise la décision annulée par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a confirmé l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., celui-ci avait seulement demandé la délivrance d'un titre de séjour commerçant comme l'atteste notamment la mention "récépissé de la demande de titre de séjour" portée sur le récépissé de déclaration au registre du commerce et des sociétés établi le 1er décembre 1994 ; qu'il ne bénéficiait à cette date que d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à exercer en France une activité professionnelle ; que, s'il fait néanmoins état d'un commencement d'activité commerciale le 1er novembre 1994, cette activité ne peut en tout état de cause être regardée comme lui procurant des revenus suffisamment stables à la date précitée du 25 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de cette activité commerciale pour considérer que M. X... avait alors sa résidence en France et annuler la décision précitée du ministre ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, d'une part, si M. X... fait état de revenus que lui procurent ses placements financiers réalisés en France, il ne ressort pas des pièces produites au dossier par M. X... que ces ressources étaient à elles seules suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que d'autre part, si M. X... soutient tirer l'essentiel de ses ressources d'une activité d'expert maritime exercée auprès d'assureurs étrangers, il ne produit, pour justifier la réalité de cette activité, que des relevés bancaires faisant état de ventes de devises ; que ce faisant, il n'établit pas que c'est à tort que le ministre a considéré que ces opérations attestaient seulement de l'existence de revenus d'origine étrangère ; qu'enfin, la détention d'un titre de séjour régulier ne saurait suffire à établir que l'intéressé a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts conformément aux exigences de l'article 21-16 précité ; qu'ainsi, le ministre était tenu de rejeter la demande de M. X... qui ne remplissait pas la condition posée audit article et le moyen tiré de ce que le recours gracieux n'aurait pas été examiné dans des conditions régulières est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 23 août 1994 déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02530
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02530 ?
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