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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02505


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1998 ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1578 en date du 22 septembre 1998 par lequel, à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 29 novembre 1994 et 8 mars 1995 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mlle Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... dev

ant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1998 ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1578 en date du 22 septembre 1998 par lequel, à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 29 novembre 1994 et 8 mars 1995 par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mlle Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'après avoir séjourné en France de 1987 à l'été 1989, Mlle Y... est retournée deux années aux Etats-Unis dont elle est originaire et où elle a enseigné le français à l'université de Chicago ainsi qu'à l'alliance française de Chicago ; que, de retour en France en 1991, elle a parallèlement à la poursuite d'études universitaires exercé pendant deux années les fonctions de lectrice d'anglais à l'université de Paris IV, puis celles de professeur d'anglais dans un établissement privé pour l'année scolaire 1993-1994 avant d'être recrutée en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université du littoral à Boulogne-sur-Mer pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 ; qu'ainsi, alors même que les fonctions qu'elle occupait avaient un caractère temporaire, il résulte de ce qui précède que Mlle Y... a toujours trouvé sans discontinuité depuis son retour en France des emplois lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors que le caractère temporaire du titre de séjour de l'intéressée ne pouvait, à lui seul, faire obstacle à ce que la condition de résidence posée à l'article 21-16 précité soit regardée comme satisfaite, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que du fait du caractère précaire de son insertion professionnelle Mlle Y... n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 novembre 1994 déclarant la demande de naturalisation de Mlle Y... irrecevable et celle du 8 mars 1995 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mlle Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02505
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02505 ?
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