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22/10/1999 | FRANCE | N°98NT02444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 98NT02444


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Leïla Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Montpellier ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1149 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 31 août 1995, confirmée le 14 décembre 1995, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et d'au

tre part à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
2 ) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Leïla Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Montpellier ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1149 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 31 août 1995, confirmée le 14 décembre 1995, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et d'autre part à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de la réintégrer dans la nationalité française à compter du 30 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... résiderait en France plus de la moitié de l'année n'est pas de nature en elle-même à établir qu'elle aurait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts au sens de l'article précité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était à la date des décisions attaquées sans emploi depuis un an et ne percevait que des allocations versées par les ASSEDIC ; qu'ainsi, alors même que la circonstance que deux de ses enfants mineurs vivent en Algérie avec leurs grands-parents ne pourrait être opposée à Mme Y... dans l'appréciation de la condition de résidence en raison de la situation particulière de ces enfants, le ministre a pu légalement estimer que l'intéressée n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 précité ; qu'il était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 1995 et du 14 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de Mme Y... dans la nationalité française :
Considérant que le présent arrêt ne nécessite pas qu'une personne publique prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou prenne une décision après une nouvelle instruction ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées de Mme Y... n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02444
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS


Références :

Code civil 24-1, 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;98nt02444 ?
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