Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Montpellier ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1148 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 31 août 1995, confirmée le 14 décembre 1995, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et d'autre part à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de le réintégrer dans la nationalité française à compter du 30 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. Y... résiderait en France plus de la moitié de l'année n'est pas de nature en elle-même à établir qu'il aurait fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts au sens des dispositions précitées ; que si M. Y... fait état des difficultés objectives qu'il y a à trouver actuellement un emploi et de son acceptation par le passé des emplois qui lui ont été proposés, il est constant qu'il ne tirait à la date des décisions attaquées aucun revenu de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, alors même que la circonstance que deux de ses enfants mineurs vivent en Algérie avec leurs grands-parents ne pourrait être opposée à M. Y... dans l'appréciation de la condition de résidence en raison de la situation particulière de ces deux enfants, le ministre a pu légalement estimer que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 21-16 précité ; qu'il était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 1995 et du 14 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la réintégration de M. Y... dans la nationalité française :
Considérant que le présent arrêt ne nécessite pas qu'une personne publique prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou prenne une décision après une nouvelle instruction ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées de M. Y... n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.