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22/10/1999 | FRANCE | N°97NT02715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 97NT02715


Vu l'arrêt, en date du 17 décembre 1998 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Z... Lamine X..., enregistrée sous le n 97NT02715 et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 31 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande de réintégration dans la nationalité française et à l'annulation de ladite décision, annulé l'ordonnance attaquée et ordonné un supplément d'instructi

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Vu l'arrêt, en date du 17 décembre 1998 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Z... Lamine X..., enregistrée sous le n 97NT02715 et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 31 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à sa demande de réintégration dans la nationalité française et à l'annulation de ladite décision, annulé l'ordonnance attaquée et ordonné un supplément d'instruction en vue de la communication par le ministre des motifs de fait et de droit de la décision implicite de rejet attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Me Y... se substituant à Me FRETIN-BATHILY, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite :
Considérant que la Cour a, par son arrêt du 17 décembre 1998, retenu l'existence d'une décision implicite de rejet, annulé pour ce motif l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes et invité le ministre à lui faire connaître les motifs de fait et de droit pour lesquels il a rejeté la demande de M. X... ; que le ministre s'est ensuite borné à soutenir qu'il n'avait pas, à la date de la saisine du Tribunal, pris de décision sur la demande de M. X... ; qu'ainsi, il n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 1998 :
Considérant que M. X... a demandé à la Cour le 16 avril 1999, l'annulation de la décision du 26 mai 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a expressément rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont à ce titre irrecevables ;
Article 1er : La décision implicite du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant la demande de naturalisation de M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02715
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RENOUF
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;97nt02715 ?
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