La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1999 | FRANCE | N°96NT01967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 22 octobre 1999, 96NT01967


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3472 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 28 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Z...
Y... Sammy ;
2 ) rejette la demande présentée par M. PAYOM Y... dev

ant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3472 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision en date du 28 mai 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Z...
Y... Sammy ;
2 ) rejette la demande présentée par M. PAYOM Y... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française dont les dispositions ont été reprises à l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. PAYOM Y... est né en France en 1974 et y poursuit des études depuis son retour sur le territoire en 1990, il est constant qu'à la date de la décision du 28 mai 1993 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et à celle à laquelle est intervenu le rejet implicite de son recours gracieux, il ne disposait d'aucune ressource propre et était à la charge de ses parents ; que ni la circonstance que les parents de M. PAYOM Y..., de nationalité camerounaise, exerçaient leur activité professionnelle en France et y ont acquis un appartement, ni celle que M. PAYOM Y... a restitué le 1er juin 1993 le titre de séjour qui lui avait été délivré par le ministère des affaires étrangères en sa qualité de fils de fonctionnaire international et sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne sont de nature à établir que l'intéressé avait définitivement transféré en France, aux dates susmentionnées, le centre de ses intérêts ; qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que M. PAYOM Y... satisfaisait à la condition de résidence susrappelée et a annulé pour ce motif la décision du 28 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. PAYOM Y... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. PAYOM Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01967
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code de la nationalité française 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-22;96nt01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award