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21/10/1999 | FRANCE | N°97NT00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 97NT00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2919 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 juillet et 23 septembre 1994 du président de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré (O.P.D.H.L.M.) de la Sarthe, prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1994, d'autre part, l'a

condamné à verser à l'O.P.D.H.L.M. une somme de 7 500 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2919 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 juillet et 23 septembre 1994 du président de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré (O.P.D.H.L.M.) de la Sarthe, prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1994, d'autre part, l'a condamné à verser à l'O.P.D.H.L.M. une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, l'a condamné à verser une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2 ) d'annuler la décision du 20 juillet 1994 susmentionnée ;
3 ) de condamner l'O.P.D.H.L.M. de la Sarthe à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de M. Christian X..., requérant,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 juin 1994, le conseil d'administration de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré (O.P.D.H.L.M.) de la Sarthe a, pour des motifs de réorganisation de ses services et d'économies, décidé de supprimer, à compter du 30 septembre 1994, l'emploi de conseiller technique occupé par M. Christian X... et de mettre celui-ci, à compter de cette même date, à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) en application de l'article 97, dans sa rédaction alors applicable, de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; qu'en application de cette délibération, le président de l'office a, par décision du 20 juillet 1994, prononcé pour "suppression d'emploi" la radiation des cadres de l'office de M. X... et sa mise à la disposition du C.N.F.P.T., à compter du 1er octobre 1994 ; que, par une seconde décision du 23 septembre 1994, le président de l'office, au vu d'une demande de mutation présentée par l'intéressé, liée à la suppression de son poste, a prononcé, "pour raison de mutation", sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 1994 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la demande de mutation présentée par l'intéressé lui-m me, la décision du 23 septembre 1994 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, dans son ensemble, la décision du 20 juillet 1994, laquelle, alors même qu'elle aurait conduit M. X... à rechercher un nouvel emploi et à demander sa mutation, n'avait pas encore été exécutée et n'avait non plus fait naître de droit au profit de quiconque ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a jamais contesté la délibération du conseil d'administration de l'O.P.D.H.L.M. du 28 juin 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mars 1997, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté, comme sans objet et, par suite, irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 juillet 1994 et, d'autre part, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'esp ce en le condamnant à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) "Sarthe Habitat", venant aux droits de l'O.P.D.H.L.M. de la Sarthe, une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif lui ayant infligé une amende pour recours abusif :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer une amende de 2 000 F à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'O.P.A.C. "Sarthe Habitat" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des m mes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à l'O.P.A.C. "Sarthe Habitat" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X... est rejeté.
Article 3 : M. Christian X... versera à l'Office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., à l'Office public d'aménagement et de construction "Sarthe Habitat" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au trésorier-payeur général de la Sarthe.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00812
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;97nt00812 ?
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