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21/10/1999 | FRANCE | N°96NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 96NT00021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée pour Mlle Linda X..., demeurant ..., par Me MAILLE-BELLEST, avocat au barreau d'Orléans ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-621 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 22 juin 1990 ;
2 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une som

me de 1 900 000 F pour l'ensemble de ses préjudices, ainsi qu'une rente ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée pour Mlle Linda X..., demeurant ..., par Me MAILLE-BELLEST, avocat au barreau d'Orléans ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-621 du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 22 juin 1990 ;
2 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 1 900 000 F pour l'ensemble de ses préjudices, ainsi qu'une rente mensuelle de 8 000 F pour assistance d'une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de Me BOULANGER, substituant Me MAILLE-BELLEST, avocat de Mlle Linda X..., requérante,
- les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du Centre hospitalier régional d'Orléans,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de son état et si ces dommages présentent un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que si, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'a subie le 22 juin 1990 dans les services du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans Mlle Linda X..., alors âgée de treize ans, en vue de la réduction d'une scoliose thoracique sévère et évolutive, elle demeure handicapée par la paraplégie de ses membres inférieurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette conséquence de l'intervention ne peut être regardée, eu égard aux ris-ques de cette nature que présente une opération de la colonne vertébrale, comme sans rapport avec son état initial et le caractère invalidant, notamment sur le plan neurologique, de l'évolution prévisible de cet état ; que, dès lors, et pour ce motif, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute du C.H.R. d'Orléans, seule recherchée par la requérante, ne sont pas établies ; que, par suite, Mlle X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la C.P.A.M. du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.R. d'Orléans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.P.A.M. du Loiret la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Linda X..., ensemble les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Linda X..., au Centre hospitalier régional d'Orléans, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00021
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;96nt00021 ?
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