La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1999 | FRANCE | N°95NT01407;95NT01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 95NT01407 et 95NT01408


Vu, I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 4 octobre et 11 décembre 1995 sous le n 95NT01407, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X... - LE MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94221 - 94371 du 27 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 94221, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 191 301,82 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi

la suite de la décision du préfet de la Manche du 23 août 1989 le li...

Vu, I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 4 octobre et 11 décembre 1995 sous le n 95NT01407, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X... - LE MOAN, avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94221 - 94371 du 27 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 94221, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 191 301,82 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à la suite de la décision du préfet de la Manche du 23 août 1989 le licenciant illégalement de son emploi de gardien de nuit à la préfecture et une somme de 14 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susvisées et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1995 sous le n 95NT01408, présentée pour M. Serge Y... par Me X... - LE MOAN, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94221 - 94371 du 27 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen, en tant que ce jugement a rejeté sa demande, enregistrée sous le n 94371, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 72 892,43 F, assortie des intérêts de droit, correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non payées ainsi qu' une rémunération supplémentaire pour travail le dimanche et les jours fériés ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 72 892,43 F, assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et ses différents avenants, ainsi que l'arr té du ministre du travail du 15 avril 1981 portant extension de ladite convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 1995, le Tribunal administratif de Caen, a rejeté, après jonction, les deux demandes de M. Serge Y..., tendant, la première, enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 94221, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 191 301,82 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à la suite de la décision du préfet de la Manche du 23 ao t 1989 le licenciant de son emploi de gardien de nuit à la préfecture, la seconde, enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 94371, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 72 892,43 F, correspondant au paiement d'heures supplémentaires et d'heures de travail effectuées les jours de f te et jours de repos hebdomadaires, de 1985 à la date de son licenciement ; que, par deux requêtes distinctes, enregistrées respectivement au greffe de la Cour sous les n s 95NT01407 et 95NT01408, M. Y... relève appel de ce jugement et renouvelle ses conclusions de première instance ;
Considérant que les requêtes susvisées n s 95NT01407 et 95NT01408 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 95NT01407 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que, par décision du 23 août 1989, le préfet de la Manche a licencié M. Y..., au motif que celui-ci s'était absenté sans autorisation pendant le mois de juillet 1989 et que cette absence irrégulière, compte tenu de ses fonctions de gardien de nuit chargé de la sécurité de la préfecture, constituait une faute grave ; que M. Y... fait valoir, sans être utilement contredit, d'une part, qu'il avait présenté, en janvier 1989, une demande de congé annuel pour le mois de juillet 1989, renouvelée le 9 mars 1989, d'autre part, que, selon la pratique en vigueur à l'époque, le silence gardé par le chef de service sur la demande valait autorisation tacite de congé, enfin, qu'il avait vérifié que son nom ne figurait pas sur le tableau des tours de garde du mois de juillet 1989, dressé par son chef de service ; qu'ainsi, M. Y... ne se trouvait pas en situation d'absence irrégulière, ni contrairement à ce que soutient l'administration au contentieux en situation d'abandon de poste ; qu'alors même qu'il pourrait seulement être reproché à M. Y... de ne pas s'être fait confirmer, l'issue de son absence d'un mois en juin 1989 pour congé de maladie, l'acceptation de son congé, la décision du préfet du 23 ao t 1989 prononçant son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, cette décision illégale a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat son égard ; que M. Y... est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... demande une indemnité de 114 703,32 F, correspondant à la différence des sommes qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié et celles qu'il a perçues depuis son licenciement et une indemnité de 36 598,50 F correspondant à des indemnités semestrielles, il ne fournit aucun élément de nature à justifier de la réalité et du montant de ces sommes ; qu'ainsi, ces deux chefs de demande ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... du fait de son licenciement illégal, en lui allouant une somme de 20 000 F au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F à compter du 8 février 1994, date de l'enregistrement de sa demande n 94221 devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n 95NT01408 :
Considérant qu'en dehors des dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents non titulaires de l'Etat, notamment celles du décret susvisé du 17 janvier 1986, le contrat d'engagement d'un agent peut préciser ses droits et obligations ainsi que les modalités de sa rémunération, en se référant, en particulier, une convention collective ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. Y..., les stipulations de son contrat d'engagement mentionnant que lui seraient appliquées les conditions d'emploi fixées par la convention collective nationale susvisée des gardiens, concierges et employés de maison, ne sont pas illégales et lui sont opposables ;
Considérant que, d'une part, les heures effectuées par M. Y... les dimanches et jours de f te se trouvaient rémunérées par le c fficient hiérarchique de 130 qui lui avait été attribué, en application des stipulations de l'article 21-II de la convention susmentionnée, pour tenir compte des conditions particulières de travail inhérentes à sa fonction ; que, d'autre part, M. Y... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que le préfet de la Manche n'aurait pas respecté les stipulations de cette convention et que les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-del de la durée hebdomadaire de travail et compensées par des journées de repos ne lui auraient pas été payées ; que, dès lors, ses conclusions tendant la condamnation de l'Etat lui verser une indemnité correspondant au paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ou d'heures de travail effectuées les dimanches et jours de f te doivent, en tout état de cause pour la période antérieure au 10 mars 1987 au cours de laquelle il était employé par le Département, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, statuant sur la demande enregistrée sous le n 94221, n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Serge Y... enregistrée devant lui sous le n 94221.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Serge Y... une indemnité de vingt mille francs (20 000 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 1994, ainsi qu'une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 95NT01407 de M. Serge Y... et sa requête n 95NT01408 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01407;95NT01408
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;95nt01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award