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21/10/1999 | FRANCE | N°95NT00776

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 octobre 1999, 95NT00776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Rachid Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2373 du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande regardée comme tendant :
a) à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 du président de l'Université François Rabelais de Tours chargeant M. Thierry Y... d'assurer, à titre provisoire, la fonction de chef du département "Génie des télécommunications et réseau

x (G.T.R.)" de l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Blois ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée pour M. Rachid Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2373 du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande regardée comme tendant :
a) à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 du président de l'Université François Rabelais de Tours chargeant M. Thierry Y... d'assurer, à titre provisoire, la fonction de chef du département "Génie des télécommunications et réseaux (G.T.R.)" de l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Blois ;
b) à l'annulation de la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le président de l'Université François Rabelais de Tours a refusé de retirer une décision de l'administrateur provisoire de l'I.U.T. de Blois constatant le résultat de la consultation des enseignants du département G.T.R. relatif à la nomination du futur chef de département, ayant eu lieu le 3 novembre 1993 ;
c) à ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chef du département G.T.R. de l'I.U.T. de Blois ;
d) à condamner l'Université François Rabelais de Tours à l'indemniser de son préjudice moral et financier ;
2 ) d'annuler les décisions des 15 novembre et 17 novembre susvisées ;
3 ) de condamner l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 169 410,16 F en réparation de son préjudice moral et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n 84-1004 du 12 septembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n 93-213 du 16 février 1993 complétant l'annexe I du décret susvisé n 84-1004 du 12 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Rachid Z..., maître de conférences à l'Université de Tours, enseignant à l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Tours, a été chargé, par lettre du directeur de cet I.U.T. en date du 2 décembre 1992, de "piloter" la création du département "Génie des télécommunications et des réseaux (G.T.R.)", antenne de l'I.U.T. devant ouvrir à Blois en octobre 1993 ; que, cependant, par décret du 16 février 1993 susvisé, a été créé à Blois, à compter du 15 septembre 1993, non une antenne de l'I.U.T. de Tours mais un établissement autonome dépendant de l'Université de Tours ; que l'administrateur provisoire de l'I.U.T. de Blois, par lettre du 25 octobre 1993, a confirmé la désignation de M. Z... à titre de chef de département chargé de la mise en place du département G.T.R. ; qu'après avoir sollicité l'avis des enseignants à temps plein du département G.T.R. sur la nomination du chef de département, par vote du 3 novembre 1993, le président de l'Université de Tours, par décision du 15 novembre 1993, a chargé M. Thierry Y..., professeur certifié, enseignant à temps plein au département G.T.R. de l'I.U.T. de Blois, d'assurer la direction de ce département dans le cadre de la mise en place des instances de l'I.U.T. et dans l'attente, notamment, de l'élaboration et de l'adoption du règlement intérieur ; qu'en appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 février 1995, M. Z... demande, d'une part, l'annulation des décisions du président de l'Université de Tours du 15 novembre 1993 mentionnée ci-dessus et du 17 novembre 1993 refusant d'annuler le procès-verbal de la réunion des enseignants du département G.T.R., établi le 3 novembre 1993 par l'administrateur provisoire de l'I.U.T. de Blois et ayant proposé, après un vote, de désigner M. Y... en qualité de chef de département, d'autre part, la condamnation de l'Université de Tours à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'illégalité de ces deux décisions ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que la nomination d'un chef de département de l'I.U.T. de Blois ne pouvait légalement intervenir qu'après respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, reprises par celles de l'article 13 des statuts de cet I.U.T., comprenant, notamment, la consultation préalable du conseil de département puis une délibération du conseil d'administration de l'institut ;

Considérant, en premier lieu, que M. Z..., dont la mission de "pilotage" avait été clairement définie par la lettre précitée du 2 décembre 1992, ne saurait utilement soutenir, en invoquant, d'une part, les termes de la lettre du 25 octobre 1993 de l'administrateur provisoire de l'I.U.T. de Blois, lui rappelant qu'il était chargé de la mise en place du département G.T.R., d'autre part, la mention portée sur un tampon qu'il avait lui-même commandé, qu'il aurait été nommé "de fait" dans les fonctions de chef de département, nomination qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait légalement intervenir qu'après mise en uvre de la procédure prévue ci-dessus ; que, dans ces conditions, il pouvait être mis fin à ses fonctions provisoires de chef de département chargé de la mise en place du département G.T.R. sans avoir à respecter de procédure particulière et sans que cette décision puisse s'analyser comme lui retirant une fonction dont il aurait été régulièrement le titulaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 15 novembre 1993, par laquelle le président de l'Université de Tours a chargé M. Y... d'assurer la direction du département G.T.R. de l'I.U.T. de Blois, précisait, comme il a été dit ci-dessus, qu'elle intervenait dans l'attente de l'élaboration et de l'adoption du règlement intérieur et qu'elle prendrait fin à compter de l'installation du conseil de département et de la nomination du responsable de l'institut ; que cette décision, qui, à titre provisoire, nommait M. Y... chef du département G.T.R., n'avait pas non plus à être précédée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au sujet de la nomination de M. Z... à des fonctions momentanées de "pilotage", du respect des procédures prévues à l'article 6 du décret du 12 novembre 1984 ; que, si, avant de prendre sa décision du 15 novembre 1993, le président de l'Université de Tours a cru devoir demander à l'administrateur provisoire de l'I.U.T. de Blois de consulter les quatre enseignants à temps plein du département G.T.R., ce qu'il a fait le 3 novembre 1993 par un vote ayant proposé la désignation de M. Y... à cette fonction provisoire, qui lui a ensuite été confiée, cette consultation a respecté les procédures de convocation prévues pour une telle consultation ainsi que les principes généraux du droit en la matière et, contrairement à ce que soutient M. Z..., elle n'a donc pas été effectuée dans des conditions irréguli res ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que les deux décisions contestées ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. Z... au motif, notamment, qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable devant l'administration ; que le requérant ne conteste pas en appel cette irrecevabilité qui lui a été opposée et n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle réclamation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption du motif susmentionné et en tout état de cause, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. Z... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'Université de Tours, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 1995, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en annulation et en indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à l'Université de Tours la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Rachid Z..., ensemble les conclusions de l'Université François Rabelais de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid Z..., à l'Université François Rabelais de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00776
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-213 du 16 février 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-21;95nt00776 ?
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