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20/10/1999 | FRANCE | N°95NT01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 octobre 1999, 95NT01290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), par Me FLECHEUX, avocat ;
La société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-399 en date du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société civile immobilière de la Priauté tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1989 par lequel le préfet des

Côtes-du-Nord a délivré à la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée pour la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), par Me FLECHEUX, avocat ;
La société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-399 en date du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société civile immobilière de la Priauté tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1989 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a délivré à la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux un permis de construire un hôtel et un immeuble à usage commercial ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière de la Priauté devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner la société civile immobilière de la Priauté à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me CNUDDE X..., se substituant à Me FLECHEUX, avocat de la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux :
Considérant que la requête présentée par la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux est dirigée contre le jugement du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par la société civile immobilière de la Priauté contre l'arrêté du 22 décembre 1989 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord avait délivré un permis de construire un hôtel et un immeuble à usage commercial à la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux ; que la société requérante, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ce jugement ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'appel incident de la société civile immobilière de la Priauté :
Considérant que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la société civile immobilière de la Priauté est irrecevable par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux et le recours incident de la société civile immobilière de la Priauté doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société civile immobilière de la Priauté à payer à la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux à verser une somme à la société civile immobilière de la Priauté au titre du même article ;
Article 1er : La requête de la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux, ensemble le recours incident de la société civile immobilière de la Priauté sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Nouveau Port de Saint-Quay-Portrieux, à la société civile immobilière de la Priauté et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01290
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Arrêté du 22 décembre 1989
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-10-20;95nt01290 ?
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